Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : John Labatt Ltd. c. Molson Breweries, (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 8 octobre 1993
Dossier : T-2105-93
Page facile à imprimerPage facile à imprimer

John Labatt Ltd. c. Molson Breweries


T-2105-93

juge Nadon

8-10-93

7 p.

Demande de production de documents qui seraient apparemment mentionnés dans la déclaration -- La Règle 407(2) prévoit qu'une copie de chaque document mentionné dans une plaidoirie doit être signifiée à chaque partie à laquelle ladite plaidoirie est signifiée, soit au moment de la signification de cette dernière, soit dans un délai de 30 jours, à moins qu'une partie ne renonce à son droit ou que la Cour n'en ordonne autrement -- Demande accueillie en ce qui concerne les documents mentionnés au paragraphe 6 seulement, c.-à-d. en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques de commerce et les demandes de désignation à titre d'usager inscrit -- La Cour ne souscrit pas à l'avis exprimé par le juge Cullen dans l'arrêt Les Brasseries Molson, société en nom collectif c. La Compagnie de brassage Labatt (1992), 41 C.P.R. (3d) 456 (C.F. 1re inst.), lorsqu'il a statué que la Règle 407(2) prévoit une forme de communication qui limite la production aux documents mentionnés -- La Règle 407(2) ne vise pas à permettre la communication anticipée, mais à obliger une partie à signifier un document mentionné dans sa plaidoirie -- Si la Cour souscrivait sans réserve à la décision du juge Cullen, la défenderesse pourrait exiger que la Cour ordonne aux demanderesses de produire tous leurs documents se rapportant à l'étude des consommateurs, à la mise au point de techniques liées au brassage, à l'achat du matériel et à la publicité au Canada de la bière Ice Brewed -- Le fait qu'il puisse exister des documents se rapportant aux éléments ou aux questions soulevées dans la plaidoirie n'a pas pour effet de faire de ces documents des documents mentionnés dans une plaidoirie au sens de la Règle 407(2) -- La défenderesse n'a donc pas le droit d'obtenir une copie des documents que renferment les dossiers des demanderesses en ce qui concerne l'étude des consommateurs -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 407.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique