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Référence : Canada ( Procureur général ) c. Rose, (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 27 octobre 1993
Dossier : A-528-92
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Canada ( Procureur général ) c. Rose


A-528-92

juge Desjardins, J.C.A.

27-10-93

3 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 28 en vue de l'annulation de la décision par laquelle le juge-arbitre a statué que seul l'emploi à plein temps doit être pris en considération aux fins du calcul du taux des prestations hebdomadaires-La décision rendue dans Canada (Procureur genéral) c. Fortin (1989), 109 N.R. 385 (C.A.F.), ne s'applique plus, en raison de l'entrée en vigueur de l'art. 36.1 du Règlement sur l'assurance-chômage-La rémunération dont il faut tenir compte pour déterminer la moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables au cours des semaines de référence d'un prestataire est celle pour laquelle une cotisation est payable-Demande accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 36.1 (adopté par DORS/88-142, art. 2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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