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Référence : Rosales c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 26 novembre 1993
Dossier : A-750-92
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Rosales c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


A-750-92

juge Rothstein

26-11-93

9 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, un citoyen guatémaltèque, était engagé politiquement dans deux partis différents-En septembre 1989, un collègue du requérant, qui était membre d'un des partis, est disparu-Le requérant a quitté le Guatemala en 1990 avec sa famille-Preuve documentaire étayant l'assertion du requérant, selon laquelle la dissidence politique n'est pas tolérée et est punie par l'armée-Le tribunal n'a pas tenu compte de la preuve pertinente et écrasante étayant les assertions du requérant-Le point de vue adopté par le tribunal en ce qui concerne le fait que le requérant n'était pas membre d'un groupe faisant l'objet de persécution n'est pas étayé par la preuve-La preuve documentaire montre que les membres de partis politiques légitimes étaient l'objet de menaces et victimes d'actes de violence-Le requérant n'était pas un déserteur de l'armée ou un guérillero, mais un politicien légitime et un homme d'affaires-Le tribunal n'a pas tenu compte de parties importantes de la preuve et a commis une erreur de droit-Le requérant souffre d'une névrose post-traumatique, ce qui est apparemment compatible avec l'histoire qu'il a racontée, à savoir que sa vie était en danger-L'état mental d'une personne au moment de l'audience ne devrait pas lui être opposé pour soutenir qu'elle ne peut pas établir l'existence d'une crainte subjective d'être persécutée-Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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