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Référence : Molaison c. Canada, (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 22 décembre 1993
Dossier : T-1181-86
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Molaison c. Canada


T-1181-86

juge Joyal

22-12-93

20 p.

Action en dommages-intérêts pour pertes financières subies par le demandeur à la suite de la décision de Pêches et Océans Canada lui refusant l'octroi d'un permis de pêche -- Le demandeur est un citoyen canadien exerçant la profession de pêcheur depuis plusieurs années dans le comté de Gaspé -- Le 23 mai 1984, il acquérait l'équipement et le bateau de pêche d'un certain Eddy Morin -- À cette même date, il a demandé en son nom les permis détenus par M. Morin -- Pêches et Océans Canada a refusé d'accorder les permis au motif que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères de résidence relatifs à la zone de pêche 10-D-1 -- Celui-ci a par la suite reçu un permis temporaire pour la pêche au homard-Il s'agit de déterminer si la défenderesse, par l'entremise de son préposé, a eu raison de refuser au demandeur le transfert de permis de pêche et si non, de déterminer le montant des dommages subis -- L'art. 7 de la Loi sur les pêches confère au ministre des Pêches et des Océans un pouvoir absolu d'octroyer des permis de pêche -- Les périodes de résidence du demandeur à Douglastown située dans la zone de pêche 10-D-1 étaient relativement courtes alors que sa résidence habituelle ou son domicile se trouvait à Matane -- Il faut distinguer "résidence" et "domicile" -- Une personne ne peut jouir que d'un domicile mais elle peut avoir plusieurs résidences -- Le "domicile" est une question de fait et de droit oú l'intention de la personne peut avoir une certaine importance quand il s'agit de déterminer son statut -- La décision du fonctionnaire sur cette question n'était pas prima facie erronée -- L'octroi au demandeur d'un permis temporaire pour la pêche au homard est un indice que les conditions d'octroi de permis étaient confuses particulièrement en ce qui a trait aux permis de pêche au homard -- Si le demandeur a subi des dommages pour perte de revenus de la pêche en raison du délai de deux semaines, ces pertes ne sont pas imputables à la défenderesse qui a toute discrétion dans l'octroi de permis en vertu de l'art. 7 de la Loi -- Le demandeur n'a pas établi un droit au transfert de licence et dont le refus pourrait autrement ouvrir la porte à une réclamation en dommages-intérêts -- Action rejetée -- Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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