Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Canada ( Procureur général ) c. Bernard, (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 28 octobre 1993
Dossier : T-1927-93
Page facile à imprimerPage facile à imprimer

Canada ( Procureur général ) c. Bernard


T-1927-93

juge McGillis

28-10-93

3 p.

Demande présentée par la Commission canadienne des droits de la personne pour être désignée à titre d'intimée dans une procédure de contrôle judiciaire contestant sa décision de proroger le délai d'examen de la plainte de l'intimé-La Règle 1602(3) des Règles de la Cour fédérale prévoit que la demande de contrôle judiciaire désigne à titre d'intimée «toute personne intéressée qui avait des intérêts opposés à ceux de la partie requérante lors de l'instance devant l'office fédéral»-Selon la Règle 1600, la «personne intéressée» est la «personne entendue lors de la procédure de l'office fédéral»-La Commission n'est pas une «personne intéressée»-La Règle 1611 permet à l'office fédéral dont la décision fait l'objet de la demande de contrôle judiciaire d'intervenir-Les Règles interdisent la désignation de la Commission à titre d'intimée dans une demande de contrôle judiciaire contestant la décision de celle-ci-Elles permettent uniquement à la Commission de participer à titre d'intervenante à la discrétion de la Cour, en vertu de la Règle 1611-Le rôle de la Commission devant la Cour a été examiné dans Canada (Procureur général) c. Commission canadienne des droits de la personne et Boone (1993), 60 F.T.R. 142 (C.F. 1re inst.), mais le statut de la Commission à titre d'intimée n'est pas contesté devant la Cour-Le procureur général a consenti à ce que la demande d'intervention soit présentée, mais la Commission a refusé l'offre-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1600 (édictée, par DORS/92-43, art. 19), 1602(3) (édictée, idem), 1611 (édictée, idem).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique