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Référence : Singh c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 8 octobre 1993
Dossier : IMM-888-93
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Singh c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


IMM-888-93

juge Reed

8-10-93

10 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant allègue que la décision rendue par la Commission, selon laquelle il n'était pas un témoin digne de foi, était fondée sur une interprétation erronée et une méconnaissance de la preuve ainsi que sur des inférences dénuées de fondement-La Section de première instance n'applique pas une norme supérieure à celle de la Section d'appel en ce qui concerne le genre de circonstances dans lesquelles seront annulées les conclusions fondées sur la preuve que tire un office fédéral-Le requérant laisse entendre que la Section de première instance exige que les conclusions fondées sur la preuve soient «abusives» pour qu'elles puissent être contestées avec succès-Le caractère abusif n'est mentionné qu'à titre d'exemple du genre de circonstances dans lesquelles la décision d'un office fédéral sera annulée-L'art. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que la Section de première instance prend certaines mesures si elle est convaincue que l'office fédéral a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose-Conditions disjonctives relatives à l'annulation d'une décision-L'art. 18.1(4)c) prévoit que des mesures peuvent être prises lorsqu'un office fédéral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier-Les art. 18.1(4)c) et d) codifient les principes de la common law en matière de contrôle judiciaire-Les tribunaux sont depuis longtemps disposés à qualifier d'erreurs de droit les conclusions de fait non fondées sur des éléments de preuve suffisants-L'art. 18.1(4)d) confère un pouvoir de contrôle plus large que le critère traditionnel de «l'absence de preuve»-Il englobe l'annulation des décisions d'un office fédéral lorsqu'elles sont déraisonnables-Le critère à appliquer pour l'annulation des décisions rendues par la Commission pour le motif qu'elle a tiré des conclusions de fait erronées est de se demander si ces conclusions sont déraisonnables compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve-Les conclusions de fait peuvent être divisées en deux catégories: les conclusions de fait principal (par exemple, la question de savoir si un phénomène physique a eu lieu) et les inférences de fait qui sont tirées des faits principaux-La Cour d'appel est peu encline à modifier les conclusions de fait principal, mais elle est aussi bien placée que le tribunal administratif à faire, à partir de faits principaux, une inférence, fondée sur l'expérience commune au genre humain-Demande accueillie-Un grand nombre d'interprétations erronées et d'inférences faites par la Commission ne ressortent pas clairement de la preuve, de sorte que toute la décision est entachée de nullité.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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