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Référence : Asomadu-Acheampong c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), (1993), [1994] 1 C.F. null
Date : 27 septembre 1993
Dossier : T-1882-92
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Asomadu-Acheampong c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


T-1882-92

juge Joyal

27-9-93

5 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle l'arbitre a pris une mesure de renvoi pour le motif qu'en refusant la demande d'ajournement, ce dernier a privé le requérant du droit d'être représenté par un avocat-Le requérant a reçu un avis d'enquête concernant le renvoi en janvier 1992, mais ce n'est qu'en mars qu'il a comparu à l'audience avec une lettre dans laquelle son avocat disait qu'il était occupé ce jour-là-Aucune explication n'a été donnée et aucun motif n'a été fourni à l'appui de la demande d'ajournement-L'enquête fait suite à une enquête antérieure qui avait été ajournée, quand le demandeur avait revendiqué le statut de réfugié-L'arbitre n'a aucun pouvoir discrétionnaire-Le requérant soutient que les circonstances applicables sont peu importantes lorsque le tribunal, en refusant l'ajournement, procède en l'absence de l'avocat-Il soutient que le droit aux services d'un avocat est absolu, que l'absence de l'avocat vicie la décision du tribunal et que la tenue d'une nouvelle audience devrait être ordonnée-Demande rejetée-Le droit aux services d'un avocat n'est pas plus absolu que le droit qu'a le tribunal de déterminer sa propre procédure-S'il y a un conflit entre les deux, pour que le droit aux services d'un avocat l'emporte, il faut tenir compte des circonstances applicables pour déterminer si le requérant a subi quelque préjudice-Le droit aux services d'un avocat n'est qu'un complément aux principes de la justice naturelle et de l'équité, à la règle audi alteram partem, à la règle de la défense pleine et entière ainsi qu'à des règles similaires destinées à assurer que les droits de toute personne visée par une enquête quelconque soient déterminés en accord avec le droit-À moins que la violation d'une telle règle ne cause un préjudice, le refus d'ajourner ne prive pas le tribunal de sa compétence et ne justifie pas l'annulation de la décision-En l'espèce, aucun préjudice n'a été subi-La mesure de renvoi est une affaire type oú l'arbitre, compte tenu du rapport dont il dispose, n'a aucun pouvoir discrétionnaire-L'arbitre peut tout au plus mettre le requérant en liberté sous engagement au lieu d'exiger le dépôt d'un cautionnement-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 30 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 9)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 10.

     
   
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