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Référence : Zundel c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1996] 2 C.F. null
Date : 21 mars 1996
Dossier : T-567-96
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Zundel c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


T-567-96

juge McGillis

21-3-96

13 p.

Demande de suspension de l'audition prévue devant le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité en attendant une décision sur la demande de prohibition et de certiorari-Le requérant s'est vu rejeter sa demande de citoyenneté sur la base des renseignements et avis du SCRS selon lesquels il y avait lieu de croire qu'il s'engagerait dans des activités constituant des menaces envers la sécurité du Canada-Enquête menée par le Comité de surveillance pour examiner l'évaluation faite par le SCRS-Un «résumé des circonstances», résumant les renseignements dont disposait le Comité de surveillance concernant les circonstances qui ont donné lieu à l'établissement d'un rapport ministériel a été fourni au requérant-Les principes pertinents devant s'appliquer pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une suspension ont été réaffirmés par la Cour suprême du Canada dans son arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311: question sérieuse à juger, préjudice irréparable, prépondérance des inconvénients-Pour ce qui est de la question sérieuse à juger, le requérant a prétendu qu'il existait une crainte raisonnable de partialité personnelle et générale à l'égard du Comité de surveillance et de tous ses membres, en raison principalement de la déclaration faite dans le Rapport sur le Heritage Front et qui était d'accord avec la décision de placer une source humaine au sein du mouvement pour la suprématie de la race blanche pour faire enquête sur une menace envers la sécurité du Canada-Aucune preuve de crainte raisonnable de partialité-Bien que le requérant ait été mentionné dans le Rapport sur le Heritage Front, établi par le Comité de surveillance dans l'exercice de ses fonctions de contrôle général, il n'y a été tiré aucune conclusion quant à la question de savoir si ses activités alléguées constituaient une menace envers la sécurité du Canada-Le requérant a également omis de produire suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'il subirait un préjudice irréparable si la suspension demandée était refusée-Quant à la prépondérance des inconvénients, l'intérêt public exige que le comité de surveillance soit autorisé à exercer des fonctions légales pour fournir un rapport au gouverneur en conseil en vertu des dispositions de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 19(6).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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