IMM-2755-99
Ali Mohamed Ziyadah (demandeur)
c.
La ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration (défenderesse)
Répertorié: Ziyadah c. Canada
(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
(1re inst.)
Section de première instance, juge
Pelletier"Ottawa, 7 et 8 juin 1999.
Juges et tribunaux
" Requête en sursis à l'exécution d'une
ordonnance de renvoi en attendant l'issue de la demande
d'autorisation et de contrôle judiciaire, avec demande
de prorogation du délai de dépôt " Dans
Sholev c. Canada (M.E.I.), le juge MacKay a conclu que le
sursis prévu par la loi s'appliquait dans ce cas
où la demande d'autorisation d'agir en contrôle
judiciaire contre la décision défavorable de la
section du statut était faite après
l'expiration des délais et où l'ordonnance de
renvoi avait été prise " Cette conclusion
était fondée sur le pouvoir
discrétionnaire prévu à l'art. 82.1(5)
de la Loi sur l'immigration, selon lequel tout juge peut,
pour des raisons spéciales, proroger le délai
de demande d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire
" Bien qu'une question eût été
certifiée aux fins d'appel, l'affaire n'a pas
été portée en appel par suite de la
croyance qu'un appel serait irrecevable par application de
l'art. 82.2, qui exclut l'appel contre les décisions
de la Section de première instance en matière
de demandes d'autorisation d'agir en contrôle
judiciaire " La ministre soutient qu'il faut écarter
la décision Sholev qui était mal jugée "
L'indépendance du juge et l'impératif de
certitude dans les règles de droit sont deux
impératifs contradictoires qu'il faut
réconcilier par l'application réfléchie
de la doctrine stare decisis " Toute décision d'une
juridiction de même rang doit être
respectée à moins qu'il n'y ait des raisons
impérieuses de ne pas le faire " Par exemple, des
décisions subséquentes ont remis en question la
validité du jugement en question; la force obligatoire
de la jurisprudence ou de la loi applicable n'a pas
été prise en considération; le jugement
était rendu sans délibéré "
Puisque la décision Sholev n'a pas été
rendue au mépris de la jurisprudence ou de la loi
applicable, le raisonnement en est adopté, bien que
l'argument qu'elle est mal jugée ne soit pas tout
à fait sans fondement.
Citoyenneté et Immigration
"
Exclusion et renvoi
"
Processus d'enquête en matière d'immigration
" Requête en sursis à l'exécution d'une
ordonnance de renvoi en attendant l'issue de la demande
d'autorisation et de contrôle judiciaire, avec demande
de prorogation du délai de dépôt " L'art.
49(1)c)(i) de la Loi sur l'immigration prévoit le
sursis à l'exécution de l'ordonnance de renvoi
jusqu'au jugement sur la demande d'autorisation ou la demande
de contrôle judiciaire, ou jusqu'à l'expiration
du délai normal de demande d'autorisation, dans le cas
où l'intéressé, qui s'est vu refuser le
statut de réfugié au sens de la Convention par
la section du statut, demande l'autorisation d'agir en
contrôle judiciaire " Dans Sholev c. Canada (M.E.I.),
la Section de première instance a conclu que le sursis
prévu par la loi s'appliquait dans ce cas où la
demande d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire
contre la décision défavorable de la section du
statut était faite après l'expiration des
délais et où l'ordonnance de renvoi avait
été prise " Cette conclusion était
fondée sur le pouvoir discrétionnaire
prévu à l'art. 82.1(5), selon lequel tout juge
peut, pour des raisons spéciales, proroger le
délai de demande d'autorisation d'agir en
contrôle judiciaire " L'art. 82.2 exclut l'appel contre
les décisions de la Section de première
instance en matière de demandes d'autorisation d'agir
en contrôle judiciaire " Recours rejeté par ce
motif que l'ordonnance de renvoi était
déjà suspendue par l'effet de l'art. 49(1)c)(i)
" L'argument que la décision Sholev était mal
jugée se fonde sur l'art. 49(1)c)(i), où il est
question du "délai normal" " La prorogation de
délai prévue à l'art. 82.1(5) s'applique
aux circonstances extraordinaires, dérogeant au
délai normal " La décision Sholev est cependant
appliquée au nom de la rationalité et de
l'uniformité dans l'interprétation et
l'application des règles de droit, comme elle n'a pas
été rendue au mépris de la jurisprudence
ou de la loi applicable, et qu'il n'y a aucune
possibilité d'appel pour résoudre un conflit
dans la jurisprudence " Questions certifiées: l'art.
82.2 exclut-il l'appel sur une question grave de
portée générale qui se dégage
d'une procédure interlocutoire dans le contexte d'une
demande d'autorisation et de contrôle judiciaire? au
cas où la demande fondée sur l'art. 82.1 est
déposée après l'expiration du
délai imparti, l'art. 49(1)c)(i) s'applique-t-il pour
empêcher l'exécution de l'ordonnance de renvoi
en attendant que la Cour se prononce sur cette
demande?
Requête en sursis à l'exécution d'une
ordonnance de renvoi en attendant l'issue de demandes
pendantes. Une ordonnance de renvoi conditionnel a
été prise contre le demandeur après
l'expiration de son visa temporaire et alors que sa
revendication du statut de réfugié était
en instance. Le demandeur s'est vu refuser le statut de
réfugié au sens de la Convention et a
demandé tardivement l'autorisation d'agir en
contrôle judiciaire après avoir
été convoqué pour être
expulsé. Il a immédiatement introduit une
demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, avec
demande de prorogation du délai de recours.
Le sous-alinéa 49(1)c)(i) de la Loi sur
l'immigration prévoit le sursis à
l'exécution de l'ordonnance de renvoi jusqu'au
jugement sur la demande d'autorisation ou la demande de
contrôle judiciaire, ou jusqu'à l'expiration du
délai normal de demande d'autorisation, dans le cas
où l'intéressé, qui s'est vu refuser le
statut de réfugié au sens de la Convention par
la section du statut, demande l'autorisation d'agir en
contrôle judiciaire. Dans Sholev c. Canada (Ministre
de l'Emploi et de l'Immigration), le juge MacKay a conclu
que le sursis prévu par la loi s'appliquait dans ce
cas où la demande d'autorisation d'agir en
contrôle judiciaire contre la décision
défavorable de la section du statut était faite
après l'expiration des délais et où
l'ordonnance de renvoi avait été prise. Cette
conclusion était fondée sur le pouvoir
discrétionnaire prévu au paragraphe 82.1(5),
selon lequel tout juge peut, pour des raisons
spéciales, proroger le délai de demande
d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire. La
ministre soutient que Sholev est mal jugé, car
la conclusion qui y a été tirée
signifierait qu'une personne frappée d'une mesure
d'expulsion par suite de la décision d'un tribunal
administratif fédéral pourrait entrer dans la
clandestinité jusqu'à ce qu'elle soit
appréhendée, après quoi elle pourrait
faire tardivement une demande d'autorisation et de
contrôle judiciaire (avec demande de prorogation du
délai), laquelle demande aurait pour effet
d'empêcher son renvoi immédiat hors du Canada.
Pareil résultat récompenserait la
non-observation des obligations légales et ne saurait
être voulu par le législateur. Bien qu'une
question eût été certifiée aux
fins d'appel, l'affaire n'avait pas été
portée en appel parce que les conseillers de la
ministre pensaient qu'un appel serait irrecevable par
application de l'article 82.2 de la Loi, qui exclut les
appels contre les décisions de la Section de
première instance en matière de demandes
d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire. Le
raisonnement tenu par le juge MacKay a été
suivi dans deux autres décisions de la Section de
première instance. Il échet d'examiner s'il y a
en l'espèce sursis par application de la loi.
Jugement: il faut rejeter le recours par ce motif
que l'ordonnance de renvoi était déjà
suspendue par l'effet du sous-alinéa
49(1)c)(i).
La possibilité que les décisions en la
matière ne soient pas susceptibles d'appel sous le
régime de l'article 82.2 doit engager le juge à
réfléchir longuement avant d'introduire un
élément de conflit dans la jurisprudence, dans
les cas où il n'y a aucune possibilité de
résoudre pareil conflit par voie d'appel. Dans les cas
comme celui-ci, les deux impératifs contradictoires
sont l'indépendance du juge et l'impératif de
certitude et de prévisibilité dans les
règles de droit. Les deux peuvent être
réconciliés par l'application
réfléchie de la doctrine stare decisis.
Toute décision d'une juridiction de même rang
doit être respectée à moins qu'il n'y ait
des raisons impérieuses de ne pas le faire. Par
exemple, que des décisions subséquentes ont
remis en question la validité du jugement en question;
que la force obligatoire de la jurisprudence ou de la loi
applicable n'a pas été prise en
considération; que le jugement était rendu sans
délibéré, là où les
exigences du procès étaient telles que le juge
devait rendre immédiatement sa décision sans
avoir le temps de consulter la jurisprudence. Cette solution
assure l'uniformité sans pour autant entraver les
juges dans leur raisonnement. Elle pose les repères
qui permettent de voir dans quels cas il faut tirer une
conclusion différente de la décision
antérieure d'un collègue. Elle est d'autant
plus logique dans les cas où il n'y a aucune
possibilité de porter l'affaire en appel pour
résoudre l'incertitude créée par des
jugements contradictoires sur un point donné. Le
problème n'est pas créé par les juges
qui sont tenus de dire le droit de leur mieux, mais par un
système qui tolère que des divergences
d'opinions ne soient pas résolues.
L'argument de la ministre n'est pas sans fondement: le
sous-alinéa 49(1)c)(i), où il est
question du "délai normal" de demande d'autorisation,
lequel délai normal est de 15 jours. Or, la
prorogation de délai prévue au paragraphe
82.1(5) s'applique aux circonstances extraordinaires, qui
justifient de déroger au délai normal. Il faut
cependant adopter le raisonnement tenu par le juge MacKay au
nom de la rationalité et de l'uniformité dans
l'interprétation et l'application des règles de
droit, puisqu'il n'a pas rendu jugement au mépris de
la jurisprudence ou de la loi applicable.
Sont certifiées deux questions graves de
portée générale: 1) l'article 82.2 de la
Loi sur l'immigration exclut-il l'appel sur une
question grave de portée générale qui se
dégage d'une procédure interlocutoire dans le
contexte d'une demande d'autorisation et de contrôle
judiciaire? et 2) au cas où la demande d'autorisation
et de contrôle judiciaire fondée sur l'article
82.1 de la Loi sur l'immigration, avec demande de
prorogation du délai de dépôt, est
déposée après l'expiration du
délai prévu au paragraphe 82.1(3) mais n'a pas
été jugée par la Cour, le
sous-alinéa 49(1)c)(i) s'applique-t-il pour
empêcher l'exécution de l'ordonnance de renvoi
en attendant que la Cour se prononce sur cette demande?
Loi
sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch.
C-29. |
Loi
sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art.
49(1)c)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art.
41), 82.1(3) (mod. idem, art. 73), (5) (mod.,
idem), 82.2 (mod., idem), 83 (mod.,
idem). |
Règles
de 1993 de la Cour fédérale en
matière d'immigration, DORS/93-22,
Règle 18(1). |
Sholev
c. Canada (Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration) (1994), 78 F.T.R. 188 (C.F.
1re inst.); Re Hansard Spruce Mills
Ltd., [1954] 4 D.L.R. 590; (1954), 13 W.W.R. 285;
34 C.B.R. 202 (C.S.C.-B.); R. v. Northern Electric
Co. Ltd., [1955] O.R. 431; [1955] 3 D.L.R. 449;
(1955), 111 C.C.C. 241; 24 C.P.R. 1; 21 C.R. 45 (H.C.);
R. v. Koziolek, [1999] O.J. 657 (Div.
gén.) (QL). |
Ragunathan
c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1616
(1re inst.) (QL); Gyle c. Canada
(Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1596
(1re inst.) (QL); Williams c. Canada
(Ministre de la Citoyenneté et de
l'Immigration), [1997] 1 C.F. 457 (1re
inst.). |
REQUÊTE en sursis à l'exécution d'une
ordonnance de renvoi en atendant l'issue de la demande
d'autorisation et de contrôle judiciaire, avec demande
de prorogation du délai de dépôt.
Requête rejetée par ce motif que l'ordonnance de
renvoi était déjà suspendue par l'effet
du sous-alinéa 49(1)c)(i) de la Loi sur
l'immigration.
Michael D. Roberts
pour le demandeur. |
William Brad
Hardstaff pour la défenderesse. |
avocats inscrits au
dossier: |
Snyder &
Company, Edmonton, pour le demandeur. |
Le sous-procureur
général du Canada pour la
défenderesse. |
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance et l'ordonnance rendus par
Le juge Pelletier: Ali Mohamed Ziyadah est un citoyen de
la Libye, arrivé au Canada en janvier 1997 avec un
visa temporaire pour études. À l'expiration de
ce visa en septembre 1997, il a revendiqué le statut
de réfugié. Le 2 octobre 1997, une ordonnance
de renvoi conditionnel a été prise à son
égard en attendant l'issue de cette revendication. La
section du statut de réfugié (la section du
statut) a entendu sa demande le 28 septembre 1998 et rendu sa
décision le 29 mars 1999. Entre-temps, M. Ziyadah
avait déménagé deux ou trois fois, sans
donner son adresse à la section du statut. Il n'a
été informé du rejet de sa revendication
que le 18 mai 1999, lorsque Immigration Canada lui intima
l'ordre de se présenter pour être expulsé
en Libye le 8 juin 1999. Il a immédiatement
consulté un avocat et introduit un recours en
contrôle judiciaire, avec demande de prorogation du
délai de recours puisqu'il avait dépassé
de loin le délai de quinzaine prévu au
paragraphe 82.1(3) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73] de
la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2,
modifiée (la Loi). Il a ensuite demandé, par
voie d'avis de requête, qu'il soit sursis à
l'ordonnance de renvoi en attendant l'issue de sa demande
d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire, de son
recours en contrôle judiciaire contre la
décision du statut et de sa requête en
prorogation du délai de recours.
Il se pose donc en l'espèce la question de
l'applicabilité du sursis prévu par la Loi en
son sous-alinéa 49(1)c)(i) [mod., idem,
art. 41] aux faits de la cause:
49. (1) Sauf dans les cas mentionnés au
paragraphe (1.1), il est sursis à l'exécution
d'une mesure de renvoi:
a) à la
demande de l'intéressé"s'il a un droit
d'appel devant la section d'appel"jusqu'à
l'expiration du délai de présentation de
l'appel; |
b) en cas d'appel,
jusqu'à ce que la section d'appel ait rendu sa
décision ou déclaré qu'il y a eu
désistement d'appel; |
c) sous
réserve des alinéas d) et
f), dans le cas d'une personne qui s'est vu
refuser le statut de réfugié au sens de
la Convention par la section du statut ou dont l'appel
a été rejeté par la section
d'appel: |
(i)
si l'intéressé présente une
demande d'autorisation relative à la
présentation d'une demande de contrôle
judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour
fédérale ou notifie par écrit
à un agent d'immigration son intention de le
faire, jusqu'au prononcé du jugement sur la
demande d'autorisation ou la demande de contrôle
judiciaire, ou l'expiration du délai normal
de demande d'autorisation, selon le
cas [. . . [Non souligné dans
l'original.] |
Cette question se pose par suite de la décision
rendue par le juge MacKay dans Sholev c. Canada (Ministre
de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 78 F.T.R. 188
(C.F. 1re inst.), dont les faits s'apparentent
à ceux de l'affaire en instance. Sholev agissait en
contrôle judiciaire contre la décision de la
section du statut portant rejet de sa revendication du statut
de réfugié, mais après l'expiration du
délai de demande d'autorisation. L'acte introductif
d'instance était accompagné d'une demande de
prorogation du délai de demande d'autorisation et de
contrôle judiciaire. Le juge MacKay était
appelé à juger si le sursis prévu au
sous-alinéa 49(1)c)(i) pouvait être
invoqué dans le cas où la demande
d'autorisation était faite après l'expiration
des délais et où l'ordonnance de renvoi avait
été prise. Il a conclu que ce sursis
prévu par la Loi s'appliquait effectivement dans ces
circonstances.
Il a fondé sa conclusion sur le pouvoir
discrétionnaire prévu au paragraphe 82.1(5)
[mod., idem, art. 73] de la Loi, aux termes duquel
tout juge peut, pour des raisons spéciales, proroger
le délai de demande d'autorisation d'agir en
contrôle judiciaire. Le bénéfice de cette
disposition serait dénié aux personnes
visées par une ordonnance de renvoi si le
sous-alinéa 49(1)c)(i) devait
s'interpréter de façon à exclure le
sursis pour la simple raison qu'elles n'ont pas fait la
demande dans les délais. En d'autres termes, le
pouvoir de prorogation serait vide de sens s'il ne pouvait
s'exercer à l'égard de la personne qui n'est
pas en mesure d'agir dans les délais,
c'est-à-dire dans le seul cas où ce pouvoir a
sa raison d'être.
La ministre défenderesse soutient que Sholev
est mal jugé, que la conclusion qui y a
été tirée signifie qu'une personne
frappée d'une mesure d'expulsion par suite de la
décision d'un tribunal administratif
fédéral pourrait entrer dans la
clandestinité jusqu'à ce qu'elle soit
appréhendée, après quoi elle pourrait
faire tardivement une demande d'autorisation et de
contrôle judiciaire (avec demande de prorogation du
délai), laquelle demande aurait pour effet
d'empêcher son renvoi immédiat hors du Canada.
Pareil résultat récompenserait la
non-observation des obligations légales et ne saurait
être voulu par le législateur.
L'argument de la ministre n'est pas sans fondement. On
peut trouver ce fondement dans les termes du
sous-alinéa 49(1)c)(i), où il est
question du "délai normal" de demande d'autorisation,
lequel délai normal est de 15 jours. La prorogation de
délai prévue au paragraphe 82.1(5) s'applique
aux circonstances extraordinaires, et elle est
différente du délai normal. Eussé-je
jugé moi-même cette affaire en première
instance, je ne serais peut-être pas parvenu à
la même conclusion que mon distingué
collègue.
Il est évident que je ne juge pas cette question en
première instance. Le raisonnement du juge MacKay a
été adopté par le juge Richard (tel
était alors son titre) dans Ragunathan c. Canada
(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),
[1995] A.C.F. no 1616 (1re inst) (QL),
et par le juge Lutfy dans Gyle c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F.
no 1596 (1re inst.) (QL).
M. Hardstaff a informé la Cour que le juge MacKay
avait certifié une question aux fins d'appel en
application de l'article 83 [mod., idem] de la Loi et
du paragraphe 18(1) des Règles de 1993 de la Cour
fédérale en matière d'immigration
[DORS/93-22], mais que l'affaire n'avait pas
été portée en appel parce que les
conseillers de la ministre pensaient qu'un appel serait
irrecevable par application de l'article 82.2 [mod.,
idem] de la Loi:
82.2 Le jugement d'un juge de la Section de
première instance de la Cour fédérale
sur une demande d'autorisation relative à la
présentation d'une demande de contrôle
judiciaire aux termes de la Loi sur la Cour
fédérale est sans appel.
J'aurais pensé que l'article 82.2 exclut l'appel
portant sur le fond de la demande d'autorisation mais
n'interdit pas nécessairement l'appel sur une question
de droit d'application générale, qui se fait
jour lors d'une procédure en injonction
interlocutoire. Quoi qu'il en soit, la possibilité que
les décisions en la matière ne soient pas
susceptibles d'appel doit engager le juge à
réfléchir longuement avant d'introduire un
élément de conflit dans la jurisprudence, dans
les cas où il n'y a aucune possibilité de
résoudre pareil conflit par voie d'appel. Ce qui s'est
passé dans notre Cour au sujet des conditions de
résidence prévues pour l'acquisition de la
citoyenneté est l'illustration des problèmes
auxquels pareille situation pourrait donner lieu.
Dans les cas comme celui qui nous intéresse en
l'espèce, les deux impératifs contradictoires
sont l'obligation pour le juge de dire le droit tel qu'il
l'entend et, d'autre part, l'impératif de certitude et
de prévisibilité dans les règles de
droit. L'impératif de certitude dans les règles
de droit peut être réconcilié avec
l'indépendance du juge par l'application
réfléchie de la doctrine stare decisis.
On peut trouver un excellent exposé de cette doctrine
dans les motifs prononcés par le juge Granger dans
R. v. Koziolek, [1999] O.J. 657 (Div. gén.)
(QL). La longueur du passage cité ci-dessous se
justifie par le fait qu'il porte sur une question dont la
résolution est d'importance fondamentale dans les cas
comme l'affaire en instance [aux paragraphes 14 et 15]:
[traduction] M. Thomas, qui représente l'appelant,
soutient que je ne suis pas lié par la décision
du juge McIsaac et que, par conséquent, il m'est
loisible d'ignorer la conclusion tirée dans R. v.
McCue, op. cit., et de suivre les décisions
portant que dans le cas où le véhicule n'est
pas en état de marche, l'élément
matériel de l'infraction ne peut être
prouvé. Bien que je ne sois pas lié par la
décision du juge McIsaac, la question n'est pas aussi
simple que le dit M. Thomas. Dans Holmes v. Jarrett,
[1993] O.J. No. 679 (Ont. Gen. Div.), j'ai eu l'occasion de
faire le point sur la doctrine stare decisis et les
décisions antérieures de cette Cour, en ces
termes:
En 1990, la
législature de l'Ontario a créé la
Cour de l'Ontario (Division générale) qui
est la cour supérieure la plus importante au
Canada avec quelque 250 juges exerçant leurs
fonctions dans les 50 centres judiciaires
répartis entre les huit régions
judiciaires de la province. À mon avis, il est
souhaitable d'instaurer la certitude dans l'application
des règles de droit dans tout le ressort. Je me
propose de passer en revue les moyens qui permettent
aux juges d'exercer leurs fonctions conformément
aux principes d'indépendance de la magistrature
tout en évitant les élaborations
individuelles ou régionales du droit. Une
méthode consiste dans le recours à la
règle ou doctrine stare decisis. Ces deux
mots sont l'abréviation de la locution latine
stare decisis et non quieta movere, qui
signifie: "s'en tenir à ce qui a
été décidé et ne pas
bouleverser ce qui est établi". Cette
"règle", telle qu'on l'appelle d'habitude,
s'interprète communément de nos jours
comme signifiant que tout tribunal est tenu de se
conformer à la décision d'une instance
supérieure. Cependant, comme l'indique la
locution dans son ensemble, elle prescrit aussi que les
diverses causes aboutissent à la même
décision si les faits sont les mêmes; voir
Glanville Williams, Learning the Law (9e
éd.), 1973. |
L'observation de la
règle stare decisis a été
nécessaire pour garantir l'uniformité
dans l'élaboration du droit, et partant, pour
encourager en dernière analyse la
prévisibilité des décisions dans
une compréhension logique du droit. Par suite,
il a été dit que la doctrine a
principalement pour but: |
1. D'assurer la
certitude et la prévisibilité dans les
règles de droit; |
2. D'assurer la
continuité et la stabilité dans les
règles de droit; |
3. D'assurer
l'uniformité dans les règles de
droit. |
(Voir Gall G., The Canadian
Legal System, Carswell: Toronto, 1977). |
Plusieurs décisions
judiciaires ont présenté des conclusions
quelque peu contradictoires sur la question de savoir
si les juges sont tout naturellement tenus ou requis de
se conformer aux décisions antérieures
d'un juge de la même juridiction. |
La conception de la
valeur jurisprudentielle |
Certains juges ont
adopté ce qu'on peut appeler une conception
très stricte et traditionnelle de la doctrine
prescrivant que les juges de la même juridiction
sont tenus d'appliquer le droit tel qu'il a
été antérieurement défini
au sein de cette juridiction. À leurs yeux, les
décisions antérieures font jurisprudence.
Dans Sedziak v. Polish Workers Association,
[1937] 4 D.L.R. 672, [1937] 3 W.W.R. 527 (Man. Q.B.),
il a été jugé qu'une
décision d'un juge de la Cour du Banc du Roi
faisait jurisprudence au sein de cette juridiction sauf
réformation par la Cour d'appel. Dans R. v.
Kartna (1979), 2 M.V.R. 259 (Ont. H.C.),
l'accusé soutenait que la dénonciation
dont il faisait l'objet était irrecevable,
citant à cet effet une décision d'une
cour de district qui était tout à fait le
contraire de la conclusion d'une autre cour de district
dans le même ressort. Ces deux décisions
n'étaient séparées que de quelques
semaines. Bien qu'elle ne fût pas
nécessaire pour trancher l'appel, le juge Hughes
a fait cette observation en page 267: |
Sauf le
respect que je lui dois, je dois souligner qu'à
mon avis, il est regrettable que dans la cause
Vaughan, le juge Forget de la Cour de district
ait contredit un juge de même rang et dans le
même ressort. J'ajouterai que la voie à
suivre par un juge dans son cas, sous peine de
déconsidérer et de compromettre
l'administration de la justice, est de se
considérer comme lié par une
décision antérieure de sa propre
juridiction. Telle est la règle stare
decisis. Il peut certainement exprimer son
désaccord avec tout le mordant qu'il veut, mais
il devrait laisser la question qui le contrarie
à la décision de la Cour d'appel. Faute
par lui d'observer ce principe de longue date et faute
d'appel (et c'est le cas en l'espèce
d'après le procureur de la Couronne), un
accusé est déclaré coupable et un
autre se trouvant exactement dans le même cas est
acquitté du même chef d'accusation, ce qui
est source d'incertitude et de scandale possible. |
La conception de la
valeur de persuasion |
La prescription que les
juges de la même juridiction se conforment aux
décisions antérieures de leurs
collègues a été indirectement
critiquée comme étant inutilement
restrictive dans l'observation suivante du lord juge en
chef Goddard dans Police Authority for Huddersfield
v. Watson, [1947] 1 K.B. 842, en page 848: |
[. . .]
Je pense que selon la pratique contemporaine, et la
conception contemporaine de la question, c'est par
déférence confraternelle qu'un juge de
première instance se conforme toujours à
la décision d'un autre juge de première
instance, à moins qu'il ne soit convaincu que
cette décision est erronée. Il n'est
certainement pas tenu de se conformer à la
décision d'un juge de même rang. Il n'est
tenu de suivre que les décisions qui ont force
jurisprudentielle à son égard,
c'est-à-dire, s'il est juge de première
instance, celles qui émanent de la Cour d'appel,
de la Chambre des lords ou de la Cour
divisionnaire. |
Cette conclusion du lord
juge en chef Goddard a été citée
avec approbation dans R. v. Groves (1997), 17
O.R. (2d) 78. Selon les tenants de cette conception de
la valeur de persuasion, le modèle
jurisprudentiel est fondé sur le postulat que la
règle stare decisis oblige le juge
à suivre une certaine voie. À leur avis,
pareille obligation n'existe que si elle est
imposée par une autre source que la personne ou
l'entité qui est censée l'observer. Selon
eux, une telle règle n'existe pas, et la
locution stare decisis n'est qu'un moyen commode
d'exprimer la tradition qui s'est instaurée dans
notre système judiciaire et selon laquelle
certaines juridictions suivront les décisions
d'autres juridictions. |
Selon cette école de
pensée, l'observation de cette coutume tient
davantage de la déférence confraternelle
que de l'application obligatoire. Le juge se conforme
aux décisions des instances supérieures
pour éviter l'embarras de voir sa
décision infirmée en appel. Cette
conception contemporaine laisse la place à
d'autres conclusions si le jugement est erroné,
car rien n'oblige les autres juges à s'y
conformer. |
La conception de la
valeur de conformité |
Selon cette école de
pensée, les juges doivent suivre les
décisions antérieures de leurs
collègues, sauf dans certains cas
spécifiques. Dans Re Hansard Spruce Mills
Ltd., [1954] 4 D.L.R. 590, 13 W.W.R. (N.S.) 285, le
juge Wilson s'est prononcé en ces termes,
à la page 286: |
Mais,
ainsi que je l'ai fait remarquer dans l'affaire
Cairney, je pense que le pouvoir, ou
plutôt l'obligation, discrétionnaire du
juge de première instance est plus
limité. La Cour d'appel, en revenant sur sa
propre jurisprudence dans Bell v. Klein, a
tranché le point de droit. Mais je n'ai
nullement le pouvoir d'infirmer le jugement d'un
collègue, je ne peux que tirer des conclusions
différentes, ce qui aurait pour effet non pas
d'assurer la certitude, mais de créer
l'incertitude dans les règles de droit, parce
que, à la suite d'une telle divergence
d'opinions, le malheureux justiciable se trouve aux
prises avec des conclusions contradictoires
émanant de la même juridiction et ayant
donc la même force. Cet état de choses ne
peut exister en Cour d'appel. |
Pour
récapituler donc l'observation que j'ai
déjà faite dans Cairney, je ne
tirerai une conclusion qui contredise le jugement d'un
autre juge du siège que dans les suivants: |
a) Des
décisions subséquentes ont remis en
question la validité du jugement en
question; |
b) Il
y a la preuve que la force obligatoire de la
jurisprudence ou de la loi applicable n'a pas
été prise en considération; |
c) Le
jugement était rendu sans
délibéré, c'est-à-dire
qu'il s'agit d'un jugement nisi prius rendu dans
les circonstances bien connues de tous les juges de
première instance, là où les
exigences du procès sont telles que le juge doit
rendre immédiatement sa décision sans
avoir le temps de consulter la jurisprudence. |
Sauf
les cas ci-dessus, je pense que le juge de
première instance doit se conformer aux
décisions antérieures de ses
collègues. |
Dans R. v. Northern
Electric Co. Ltd., [1955] 3 D.L.R. 449 (Ont. H.C.),
le juge en chef McRuer de la Haute Cour a fait observer
à la page 466: |
Étant
donné tous les droits d'appel qui existent
maintenant en Ontario, je pense que le juge Hogg a
exprimé le principe de common law à
appliquer par cette observation dans R. ex. rel.
McWilliams v. Morris, [1942] O.W.N. 447: "la
doctrine stare decisis est reconnue de longue
date comme un principe de notre droit". Sir Frederick
Pollock écrit de son côté dans son
First Book of Jurisprudence, 6e éd.,
page 321: "Les décisions d'une cour
supérieure ordinaire font jurisprudence pour
toutes les juridictions inférieures du ressort
et, bien qu'elles n'aient pas force jurisprudentielle
à l'égard des autres cours de même
rang ou en son propre sein, elles seront suivies
à moins qu'il y ait de fortes raisons qui s'y
opposent". |
Je
pense que les "fortes raisons qui s'y opposent" ne
signifient pas une argumentation que le juge
concerné trouve convaincante, mais quelque chose
qui indique que la décision en question a
été rendue au mépris d'une loi ou
d'un précédent qui aurait dû
être respecté. Je ne pense pas que le
concept de "fortes raisons qui s'y opposent" doive
s'interpréter en fonction de la souplesse
d'esprit du juge concerné. |
Selon le juge en chef
McRuer et le juge Wilson, les décisions des
juridictions de même rang sont persuasives et
doivent être respectées à moins
qu'il n'y ait des raisons impérieuses de ne pas
le faire. |
Le modèle
jurisprudentiel oblige les juges à suivre toutes
les décisions antérieures de leurs
collègues et à laisser à la Cour
d'appel le soin de redresser toute erreur le cas
échéant. Bien que cette méthode
assure la certitude dans les règles de droit,
elle peut être inutilement restrictive, en
particulier si les décisions antérieures
ont été rendues au mépris d'une
loi ou de la jurisprudence. |
À l'autre
extrémité du spectre, la conception la
moins restrictive, adoptée par lord Goddard,
veut que les juges suivent les décisions de
leurs collègues par déférence
confraternelle et ne les écartent que si elles
sont erronées. Bien que par sa souplesse cette
conception soit préférable à la
conception restrictive, elle ne définit aucun
critère qui permette de juger quand une
décision antérieure est erronée.
Si elle ne requiert qu'une différence d'opinion
sur la règle applicable pour permettre au juge
de s'écarter des décisions
antérieures, alors la crainte exprimée
par le juge Hughes dans Kartna est
justifiée. |
Entre ces deux
extrêmes, il y a l'opinion exprimée par le
juge Wilson et le juge en chef McRuer que les juges
devraient se sentir liés par les
décisions antérieures de leurs
collègues, à moins qu'il y ait des
facteurs qui les engagent à tirer une conclusion
différente. |
À mon avis, il est impératif, au sein d'une
grande juridiction de première instance comme la Cour
de l'Ontario, que la plus grande certitude possible
règne jusqu'à ce que le point de droit soit
tranché par la Cour d'appel. On peut y arriver par le
modèle défini par le juge en chef McRuer. En
conséquence, bien que la solution avancée par
M. Thomas me paraisse bien logique, j'estime que je dois
suivre le jugement du juge McIsaac, à moins qu'il ne
soit démontré qu'il l'a rendu au mépris
de la jurisprudence. Je suis convaincu qu'il a pris en compte
la jurisprudence applicable en la matière. Les
conditions qui justifient de ne pas suivre son jugement ne
sont pas présentes en l'espèce; en
conséquence, l'appel est rejeté.
La solution définie par le juge Wilson [Re
Hansard Spruce Mills Ltd., [1954] 4 D.L.R. 590
(C.S. C.-B.)] et le juge en chef de l'Ontario McRuer
[R. v. Northern Electric Co. Ltd., [1955] O.R. 431
(H.C.)] (et adoptée par le juge Granger) est bien
judicieuse. Elle assure l'uniformité sans pour autant
entraver les juges dans leur raisonnement. Elle pose les
repères qui permettent de voir dans quels cas il faut
tirer une conclusion différente de la décision
antérieure d'un collègue. J'y vois une
application rationnelle de la doctrine stare
decisis.
Je pense que la solution adoptée par le juge
Granger est d'autant plus logique dans les cas où il
n'y a aucune possibilité de porter l'affaire en appel
pour résoudre l'incertitude créée par
des jugements contradictoires sur un point donné. Je
tiens à faire remarquer à ce propos que le
problème n'est pas créé par les juges
qui sont tenus de dire le droit de leur mieux, mais par un
système qui tolère que des divergences
d'opinions ne soient pas résolues.
Par ces motifs, j'adopte en l'espèce le
raisonnement tenu par le juge MacKay dans Sholev parce
que je ne suis pas convaincu qu'il ait rendu jugement au
mépris de la jurisprudence ou de la loi applicable. Je
dois donc adopter sa conclusion au nom de la
rationalité et de l'uniformité dans
l'interprétation et l'application des règles de
droit.
Au cas où les représentants de la ministre
souhaiteraient revoir leur position au sujet d'une
possibilité d'appel dans ce contexte, j'ai offert de
certifier une question à titre de question grave de
portée générale. Bien que le paragraphe
83(1) mentionne une question grave, je ne me crois pas
limité à une seule question, à la
lumière de la jurisprudence Williams c. Canada
(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),
[1997] 1 C.F. 457 (1re inst.). Dans cette
dernière cause, la Section de première instance
de la Cour fédérale s'est prononcée sur
plusieurs questions en matière d'immigration. Je
certifie en conséquence les questions graves de
portée générale qui suivent:
1. L'article 82.2 de la Loi sur l'immigration,
L.R.C. (1985), ch. I-2, exclut-il l'appel sur une question
grave de portée générale qui se
dégage d'une procédure interlocutoire dans le
contexte d'une demande d'autorisation et de contrôle
judiciaire?
2. Au cas où la demande d'autorisation et de
contrôle judiciaire fondée sur l'article 82.1 de
la Loi sur l'immigration, avec demande de prorogation
du délai de dépôt, est
déposée après l'expiration du
délai prévu au paragraphe 82.1(3) de la
même Loi mais n'a pas été jugée
par la Cour, le sous-alinéa 49(1)c)(i)
s'applique-t-il pour empêcher l'exécution de
l'ordonnance de renvoi en attendant que la Cour se prononce
sur cette demande?
ORDONNANCE
Après examen attentif de l'affaire, j'ordonne ce
qui suit:
La requête en sursis à l'ordonnance de renvoi
exécutable le 8 juin 1999 est rejetée par ce
motif que la même ordonnance est suspendue par
application de la loi, plus spécifiquement par
application du sous-alinéa 49(1)c)(i) de la
Loi sur l'immigration, et que, par conséquent,
une ordonnance de la Cour n'est pas nécessaire en la
matière.