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Référence : Thai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1998] 2 C.F. D-23
Date : 9 janvier 1998
Dossier : IMM-2805-97
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Thai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-2805-97

juge Reed

9-1-98

9 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle un délégué du ministre s'est dit d'avis que le requérant représentait un danger pour le public au Canada-Le requérant a été reconnu coupable d'agression sexuelle-C'était la première infraction criminelle dont il était accusé-Il a agressé une femme qu'il avait rencontrée à des cours de danse-Il l'a attirée dans une chambre d'hôtel en recourant à la ruse-Il a cessé son agression, pas sur-le-champ toutefois, après que la victime l'eut frappé et lui eut dit à plusieurs reprises d'arrêter-Il a ensuite exprimé du remords et lui a demandé pardon-Il l'a raccompagnée chez sa tante et a collaboré avec les policiers après que l'incident eut été signalé-Le juge qui a prononcé la peine a qualifié l'infraction d'incident isolé-Dans une lettre du 15 octobre 1996, l'agent de gestion des cas du bureau régional d'Edmonton de la Commission nationale des libérations conditionnelles a cité cinq facteurs pour justifier son opinion qu'il existait un «risque élevé» de récidive dans le cas du requérant-Hormis le quatrième point (le requérant recourt à des distorsions cognitives pour rationaliser ses gestes, en affirmant que ce comportement est acceptable au ViêtNam, et il refuse de participer à un programme de traitement), tous ces facteurs n'étaient qu'une simple description de l'infraction-Le refus du requérant de reconnaître sa culpabilité doit être mis en balance avec les remords qu'il a exprimés au moment de l'incident et au procès-Bien que l'auteur de la lettre du 15 octobre affirme que le requérant a refusé de participer à un programme de traitement, le requérant n'a pas été dirigé vers un programme de traitement, parce qu'il niait sa culpabilité-L'auteur de la lettre du 15 octobre affirmait que le risque que représente le contrevenant ne pouvait être géré efficacement dans la collectivité, que les risques de récidive étaient modérés à élevés et qu'il s'agissait d'un délinquant sexuel non traité qui est très peu conscient de son cycle de criminalité-L'auteur de cette lettre n'alléguait aucun fait (études, évaluation psychologique du requérant, comportement de ce dernier au centre correctionnel) pour justifier les opinions qu'il avançait-Les circonstances de l'infraction ne démontrent pas qu'il y avait eu de la violence gratuite-Pour exprimer un avis au sujet du danger que représente quelqu'un pour le public, il faut évaluer le danger actuel ainsi que le danger futur, c'est-à-dire se demander s'il y a lieu de penser que l'intéressé commettra de nouveau les actes qui ont mené à son incarcération ou s'il se livrera à d'autres activités qui feraient en sorte qu'il représenterait un danger pour le public-Le dossier ne renferme pratiquement rien d'autre que les opinions spéculatives et non appuyées d'un agent de gestion des cas qui a interrogé le requérant une seule fois-Même si l'on exige seulement «des éléments de preuve» pour justifier la décision du délégué du ministre, ces éléments de preuve doivent être appuyés par les faits-L'auteur de la décision n'a pas tenu compte des éléments dont il disposait pour prendre sa décision.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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