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Référence : Hilton c. Canada ( Procureur général ), [1998] 2 C.F. D-30
Date : 12 janvier 1998
Dossier : T-223-97
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Hilton c. Canada ( Procureur général )


T-223-97

juge Reed

12-1-98

7 p.

Demande en vue d'obtenir une ordonnance de prohibition afin d'empêcher un comité d'enquête de faire enquête pour déterminer si la requérante avait les qualités exigées pour occuper le poste de niveau PM-04 au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien auquel elle avait été nommée-La requérante accomplissait très bien son travail mais n'avait pas le niveau de scolarité qu'elle avait prétendu avoir dans sa demande pour obtenir le poste PM-04-Elle a accepté une rétrogradation à un poste PM-03 et une suspension de cinq jours-Peu après, la requérante a retiré son consentement à la rétrogradation-Par suite de ce revirement de situation, la Commission de la fonction publique a établi un comité d'enquête dont la compétence est contestée en l'espèce-La question n'est pas de savoir si ce sont les règles du droit privé qui s'appliquent (règles de common law)-L'intimé a accepté que la requérante retire son consentement à la rétrogradation, et il a mis en place une procédure prévue par la loi pour régler le différend-Le retrait du consentement de l'employée n'empêche pas l'employeur de prendre d'autres mesures-La Commission a le pouvoir de recommander que la nomination soit révoquée-Elle a aussi le pouvoir de recommander une nouvelle nomination à un autre poste pour lequel elle est qualifiée-Les fausses représentations sont un type d'inconduite qui entraîne une rupture du lien de confiance essentiel aux rapports entre un employeur et un employé-La situation de la requérante n'excuse pas son inconduite et ne modifie pas les règles juridiques applicables-Demande rejetée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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