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Référence : Sikilaa c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1998] 3 C.F. D-2
Date : 23 janvier 1998
Dossier : IMM-1025-97
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Sikilaa c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-1025-97

juge suppléant Heald

23-1-98

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel) a rejeté, le 24 février 1997, l'appel interjeté par le requérant de la mesure de renvoi prise contre lui en février 1996-Le requérant a obtenu le droit d'établissement en 1992 en qualité de réfugié du Malawi en raison de sa crainte bien fondée d'être persécuté-En février 1996, le requérant a reconnu qu'il avait menti concernant le lieu oú il était né et sa citoyenneté, être né au Ghana et avoir la double citoyenneté (du Malawi et du Ghana), d'oú la mesure de renvoi-Devant la Section d'appel, le requérant a présenté deux passeports du Malawi et un du Ghana, il a déclaré dans son témoignage être né au Malawi et avoir acheté un passeport du Ghana et un passeport du Malawi par des moyens illégaux-La Section d'appel a conclu que le seul document authentique dont elle disposait était le passeport du Ghana et elle a tiré des conclusions défavorables sur la crédibilité du requérant-Elle a examiné les motifs humanitaires invoqués, mais elle a conclu que la mesure d'expulsion était valide-Les questions à trancher étaient celles de savoir si la Section d'appel avait commis une erreur en interprétant mal la preuve ou en tirant une conclusion de fait erronée et celle de savoir si elle avait commis une erreur en entravant son pouvoir discrétionnaire relativement aux motifs d'ordre humanitaire-Demande accueillie-Selon la preuve, la Section d'appel a commis une erreur en concluant que le requérant était un citoyen du Ghana-La Section d'appel a également commis une erreur en tenant compte, pour l'examen des motifs d'ordre humanitaire, de la possibilité que le ministre donne son consentement à son retour au Canada-Il est clair qu'il ne s'agit pas là d'un facteur pertinent-En conséquence, le requérant n'a pas bénéficié d'une audition équitable.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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