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Référence : Première nation de Fairford c. Canada ( Procureur général ), [1998] 3 C.F. D-25
Date : 21 janvier 1998
Dossier : T-2243-93
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Première nation de Fairford c. Canada ( Procureur général )


T-2243-93

juge Rothstein

21-1-98

8 p.

Demande visant à établir la qualité d'un témoin-Les critères applicables à l'admission d'une preuve d'expert sont exposés dans l'arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9: a) la pertinence; b) la nécessité d'aider le juge des faits; c) l'absence d'une règle d'exclusion; d) la qualification suffisante de l'expert-La Cour convient que le témoignage est pertinent-Le défendeur n'invoque aucune règle d'exclusion-En ce qui concerne le critère de la qualification, l'admissibilité ne dépend pas des moyens grâce auxquels cette compétence a été acquise; il s'agit plutôt de convaincre la Cour que le témoin possède une expérience suffisante dans le domaine en question-La compétence du témoin en l'espèce ne provient pas principalement de son éducation formelle, mais a été acquise au cours des nombreuses années pendant lesquelles il a travaillé d'abord au sein de la fonction publique fédérale, puis à titre de consultant, période au cours de laquelle il a fourni ses services en grande partie à des bandes indiennes-Il n'est pas disqualifié comme expert à cause de la façon dont il a acquis ses connaissances-Le témoin n'a jamais été reconnu comme témoin expert-Les demandeurs n'ont pas produit d'éléments de preuve indiquant que le domaine d'expertise présumé du témoin a jamais été accepté par un tribunal-Il n'existe aucune liste exhaustive de sujets sur lesquels un expert peut témoigner-Il s'agit d'un domaine qui change sans arrêt: voir Sopinka, Lederman et Bryant, The Law of Evidence in Canada, Butterworths (1992)-Le fait que le témoin n'a jamais été qualifié comme expert ou que personne d'autre ne l'a peut-être jamais été dans ce domaine ne l'empêche pas d'être considéré comme un expert ayant une qualification suffisante-La Cour est convaincue que le témoin a fait des études et a acquis des connaissances dans le domaine de l'évaluation des effets de l'exploitation des ressources sur les peuples autochtones-En ce qui concerne le critère de la nécessité, la question est de savoir si le témoin fournira des renseignements qui dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge au point d'être nécessaires pour permettre à ce dernier d'apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique-La plupart des éléments de preuve résument les témoignages de témoins ordinaires sur les faits-Ces renseignements n'ont rien de technique, et il n'est pas nécessaire de fournir une preuve d'expert pour permettre à un juge d'apprécier les questions en litige-En ce qui concerne le critère de la «nécessité» de la preuve d'expert défini par le juge Sopinka dans l'arrêt R. c. Mohan, le témoignage du témoin n'était pas nécessaire-Le témoignage n'a pas été admis parce qu'il n'était pas nécessaire pour permettre à la Cour d'apprécier les questions débattues au procès.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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