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Référence : D'Mello c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), [1998] 3 C.F. D-21
Date : 22 janvier 1998
Dossier : IMM-1236-97
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D'Mello c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-1236-97

juge Gibson

22-1-98

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que les requérantes n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention-La requérante principale était une citoyenne indienne-La requérante et son mari habitaient dans les Émirats arabes unis lorsque le mari a commis des actes de violence à l'endroit de la requérante et de sa fillette-La requérante et sa fille ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention du fait de leur appartenance à des groupes sociaux, soit celui des femmes victimes de violence et celui des membres de la famille d'une femme victime de violence respectivement-Les revendications ont été faites par rapport à l'Inde, pays de nationalité des requérantes, même si le mari habitait encore dans les Émirats arabes unis-Devant la SSR, la requérante a allégué que la société indienne ne lui ferait pas bon accueil parce qu'elle était célibataire; que la collectivité la considérerait avec dédain parce qu'elle avait une fille en bas âge; qu'elle ne pourrait pas obtenir un emploi; qu'elle craignait que son mari la suive, qu'il amène la fillette avec lui, qu'il lui fasse du mal ou qu'il la tue; qu'elle ne pourrait pas obtenir la protection de la police-La SSR a conclu que la revendication était fondée sur des conjectures-Demande accueillie-Étant donné que la SSR n'a pas conclu que la crainte qu'avait la requérante d'être persécutée, crainte confirmée par un témoin indépendant, n'était pas crédible, il était impossible en se fondant sur les motifs de la SSR, de déterminer pourquoi elle avait conclu que la crainte de persécution n'était qu'une conjecture-Certains éléments de preuve tendant à démontrer que l'Inde ne pouvait pas ou ne voulait pas protéger les femmes contre la violence familiale ont été fournis par la requérante principale et par le témoin indépendant-Même s'il ne s'agissait pas des témoignages directs de «personnes qui [étaient] dans une situation semblable et que les dispositions prises par l'État n'ont pas aidées» ou de témoignages au sujet de l'expérience personnelle antérieure de la requérante relativement au fait que l'État indien ne l'avait pas protégée (voir Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689), il existait néanmoins «une preuve quelconque» étayée par une preuve documentaire abondante-La SSR semble être allée plus loin que la directive donnée dans l'arrêt Ward en concluant que condamner la sécurité indienne parce qu'elle ne peut pas protéger la requérante alors que cette dernière ne s'est jamais réclamée de cette protection serait une pure conjecture-Dans Ward, le juge La Forest a statué que le demandeur ne devrait pas être obligé de mettre sa vie en danger en sollicitant la protection inefficace de l'État, mais qu'il devrait simplement être tenu de démontrer cette inefficacité-La SSR s'est fondée sur un extrait d'un document intitulé: Human Rights Briefs: Women in India, Division des recherches, DGDIR, Ottawa, octobre 1995, comme faisant autorité à l'égard de la thèse selon laquelle il y a en Inde un mécanisme législatif et procédural dont les femmes victimes de violence familiale peuvent se prévaloir-La SSR n'a pas mentionné les paragraphes qui suivent la citation sur laquelle elle se fonde, oú il est question des difficultés auxquelles font face les femmes qui comptent sur ce mécanisme ainsi que de l'inefficacité du mécanisme-La crainte de la requérante principale ne reposait pas sur l'absence de mécanisme législatif et procédural en Inde, visant à protéger les femmes victimes de violence entre les mains de leur mari ou de représentants de leur mari, mais sur le fait que la police n'aidait pas ces femmes, et sur le fait qu'il était difficile, compte tenu de l'absence de pareille aide, de se prévaloir avec succès du mécanisme législatif et procédural existant de protection établi par l'État indien-La SSR a commis une erreur susceptible de révision en tirant ses conclusions sur la base d'une analyse inadéquate de l'ensemble de la preuve dont elle disposait et du droit applicable.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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