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Référence : Brewer c. Halifax Longshoremen's Assn. Local 269 of the International Longshoremen's Assn., 2002 CAF 42, [2002] 2 C.F. D-44
Date : 30 janvier 2002
Dossier : A-159-00
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RELATIONS DU TRAVAIL

Brewer c. Halifax Longshoremen's Assoc., section locale 269 de l'Association internationale des débardeurs


A-159-00

2002 CAF 42, juge Desjardins, J.C.A.

30-1-02

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle le Conseil canadien des relations industrielles (le CCRI) a rejeté la plainte du demandeur alléguant que le syndicat défendeur a manqué à son devoir de présentation juste aux termes de l'art. 69 du Code canadien du travail (le Code) quand, avec le concours de la Halifax Employers Association (la HEA), il a choisi sur les 798 demandes soumises 104 candidats à être inscrits sur la liste de réserve constituée de travailleurs non syndiqués--La plainte a été entendue sous le régime des dispositions transitoires du Code--L'ancien Conseil canadien des relations du travail a commencé l'audition de la plainte et le nouveau CCRI, se fondant sur la transcription des audiences antérieures, a poursuivi celles-ci et a rendu la décision qui fait l'objet du présent contrôle--Demande rejetée--Décision rendue conformément aux dispositions transitoires--Le CCRI a traité à la fois de la question relative à la discrimination et de celle relative à l'équité--Bien que le CCRI ait critiqué en termes clairs la méthode adoptée pour dresser la liste de réserve ou l'absence d'une telle méthode, la Cour ne peut affirmer, par l'application de la norme de la décision manifestement déraisonnable, que la façon dont il a traité la plainte justifie son intervention--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 69.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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