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Référence : Bentley c. Canada ( Employment Insurance Commission ), 2002 CAF 49, [2002] 2 C.F. D-51
Date : 31 janvier 2002
Dossier : A-546-00
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ASSURANCE-CHÔMAGE

Bentley c. Canada (Commission de l'assurance-emploi)


A-546-00

2002 CAF 49, juge Rothstein, J.C.A.

31-1-02

4 p.

Appel dirigé contre un jugement de la Section de première instance ((2000), 1 C.C.E.L. (3d) 173) qui concernait l'interprétation de l'art. 35(4) de la Loi sur l'assurance-chômage--Le juge Dubé avait estimé que l'art. 35(4) avait pour effet d'empêcher la Commission de l'assurance-chômage de recouvrer de quelque façon des trop-perçus et pénalités plus de 72 mois après qu'ils avaient pris naissance--Les lois doivent être interprétées selon leur contexte, ou plus exactement selon le «principe moderne d'interprétation»--La règle moderne d'interprétation n'autorise pas la Cour à faire dire à la loi ce qu'elle ne dit pas--La Cour doit prendre la loi telle qu'elle est--Le texte de l'art. 35(4) n'énonce aucune réserve--L'argument du ministre était d'ailleurs illogique sur le plan interne--Le texte de l'art. 35(4) n'autorise pas une interprétation de ce paragraphe de telle sorte qu'il s'applique à certains moyens que la Commission pourrait prendre, mais non à d'autres--Le texte de l'art. 35(4) empêche davantage que l'introduction d'une procédure de recouvrement, il empêche le recouvrement lui-même--Appel rejeté--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 35 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 26).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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