Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Yates c. Canada ( Attorney General ), 2002 CFPI 111, [2002] 2 C.F. D-51
Date : 29 janvier 2002
Dossier : T-1633-00
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

ANCIENS COMBATTANTS

Yates c. Canada (Procureur général)


T-1633-00

2002 CFPI 111, juge Hansen

29-1-02

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) concernant l'estimation du degré d'invalidité découlant de la rétinopathie diabétique du demandeur lui ouvrant droit à pension--Le demandeur, un ancien membre de la GRC a été diagnostiqué comme diabétique insulino-dépendant de type 1 en 1983--En 1991, le Tribunal a évalué son droit à une pension partielle à 40 %--Par la suite, un diagnostic a révélé qu'il souffrait de neuropathie diabétique et de rétinopathie diabétique--En 1998, le ministre des Anciens combattants a jugé que ces deux maladies ouvraient droit à pension puisqu'elles étaient le résultat du diabète sucré, maladie ouvrant droit à pension--Toutefois, compte tenu de l'acuité visuelle du demandeur (20/20 bilatéralement), son degré d'invalidité pour la rétinopathie diabétique a été évalué à zéro--Dans une décision du mois d'août 2000, le Tribunal a conclu, après avoir examiné soigneusement l'ensemble de la preuve, que le demandeur avait été évalué de façon appropriée au moyen de la Table des invalidités du ministère des Anciens combattants--Le demandeur a fait valoir que l'amoindrisse-ment de sa faculté de faire des actes normaux résulte de l'amoindrissement de sa perception du relief et de son champ de vision, et que cela n'est pas lié à son acuité visuelle-- Demande accueillie--Toute la preuve médicale dont était saisi le Tribunal appuie la prétention du demandeur selon laquelle le test d'acuité visuelle ne peut traduire avec exactitude le degré d'invalidité résultant de sa rétinopathie diabétique--Un examen de la Table des invalidités et des instructions concernant son utilisation ne révèle aucune ligne directrice apparente qui oblige le Tribunal à utiliser une mesure de l'acuité visuelle pour évaluer le degré de chacune des invalidités associées à l'oeil--Par conséquent, en concluant que l'évaluation était nulle, le Tribunal a ignoré une preuve pertinente et a fondé sa décision sur une considération non pertinente, savoir une mesure de l'acuité visuelle.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique