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Référence : Eli Lilly Canada Inc. c. Canada ( Minister of Health ), 2002 CFPI 28, [2002] 3 C.F. D-9
Date : 10 janvier 2002
Dossier : T-1212-00
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BREVETS

Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)


T-1212-00

2002 CFPI 28, juge Hansen

10-1-02

19 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de la Santé de radier du registre des brevets les lettres patentes canadiennes no 1,249,969 de la demanderesse--Le brevet 969 comporte des revendications pour des compositions pharmaceutiques renfermant de la ceftazidime pentahydratée associée à du lactose amorphe et à une base pharmaceutique-ment acceptable--Le brevet 969 a été vérifié après la modification du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (Règlement sur les ADC) en 1998--La demanderesse fait valoir que, pour parvenir à sa décision de radier le brevet inscrit au registre des brevets en 1993, le ministre a appliqué les modifications apportées en 1998 au Règlement sur les ADC--Le Règlement sur les ADC existe pour protéger les droits des détenteurs de brevet et, par le fait même, pour s'assurer qu'aucun obstacle à la mise en marché de nouveaux médicaments ne survienne une fois qu'il a été établi que ceux-ci ne contrevenaient à aucun droit attaché à un brevet--La présomption selon laquelle la loi n'est pas censée s'appliquer de façon rétroactive est bien établie--La prétention de la demanderesse selon laquelle le ministre s'est trompé en appliquant le Règlement sur les ADC de façon rétroactive est non fondée--En appliquant le Règlement modifié sur les ADC, le ministre applique le Règlement en vigueur aux faits qui existent à ce moment-là--La décision du ministre ne peut être assimilée à une application rétroactive du Règlement sur les ADC--La demande d'avis de conformité à l'égard du brevet 969 a effectivement été déposée conformément au Règlement de 1993--L'argument de la demanderesse au sujet de la rétroactivité est sans fondement--La question est de savoir si la ceftazidime ne contenant pas de lactose amorphe répond à la définition de «médicament en soi»--Tazidime et Tazidime Add-Vantage ne contiennent pas «le médicament en soi» décrit au brevet 969--Ils sont fabriqués grâce à une formulation ou à un procédé différent dont les détails se trouvent dans le document confidentiel intitulé Présentation de nouvelle drogue déposé auprès du ministre--Le médicament revendiqué dans le brevet 969 n'est pas le même que celui utilisé dans Tazidime et Tazidime Add-Vantage--L'interprétation que le ministre a faite du Règlement sur les ADC est bien fondée, de même que sa décision de radier le brevet 969 du registre des brevets--Demande rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (mod. par DORS/98-166).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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