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Référence : Desjarlais c. Canada, 2002 CFPI 95, [2002] 2 C.F. D-49
Date : 25 janvier 2002
Dossier : T-1303-01
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PRATIQUE

Frais et dépens

Desjarlais c. Canada


T-1303-01

2002 CFPI 95, protonotaire Hargrave

25-1-02

7 p.

Le demandeur réclame une ordonnance pour que la défenderesse assume tous les frais qui ont été ou seront engagés--La partie qui se représente elle-même ne peut avoir droit aux honoraires d'avocat en vertu des Règles de la Cour fédérale--Les dépens sont, pour la majeure partie, une indemnité versée par la partie déboutée à la partie qui a gain de cause, soit à la suite d'une étape dans l'instance, soit à la fin de l'instance--Ils sont également adjugés à la discrétion de la Cour--La Cour a entière discrétion pour déterminer quelle partie doit payer les dépens, mais ceux-ci suivent habituelle-ment l'issue de la cause--Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé d'une manière judiciaire en conformité avec les précédents et la pratique courante--Les facteurs énoncés à la règle 400(3) sont de nature rétrospective--La règle 400(1) n'empêche pas la Cour d'adjuger à l'avance les dépens, lorsque la situation est appropriée--Il n'y a pas de traitement spécial pour les dépens--Que les dépens soient ou non adjugés, la capacité de payer ne doit pas être un facteur déterminant, et il faut plutôt examiner le bien-fondé de l'affaire elle-même, en fait examiner l'issue de l'instance--La requête en paiement à l'avance des dépens, qui est en fait une indemnité payée à l'avance pour les dépens, est prématurée et elle est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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