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Référence : Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Canada ( Forces armées ), [1995] 3 C.F. null
Date : 16 juin 1995
Dossier : T-2683-94
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Canada ( Commission des droits de la personne ) c. Canada ( Forces armées )


T-2683-94

juge Denault

16-6-95

5 p.

Recours en contrôle judiciaire tendant à l'annulation de la partie de la décision par laquelle le tribunal canadien des droits de la personne s'est déclaré incompétent pour accorder l'indemnisation pour perte de salaire-Après libération volontaire des Forces canadiennes, le plaignant a saisi la Commission des droits de la personne d'une plainte de discrimination contre son ancien employeur, en application des art. 7, 10 et 14 de la Loi-Il s'est désisté des chefs de plainte fondés sur les art. 7 et 10 avant l'audition de la plainte-Le tribunal conclut que faute d'avoir donné convenablement suite aux plaintes de harcèlement et d'avoir fait preuve de diligence pour prévenir le harcèlement au lieu de travail, les Forces canadiennes étaient responsables de la discrimination dont a souffert le plaignant-Il a refusé d'accorder l'indemnisation pour perte de salaire par ce motif qu'il n'a pas compétence au regard de l'art. 4-Il échet d'examiner si le tribunal a eu raison de se déclarer incompétent pour accorder l'indemnisation pour perte de salaire-Aux termes de l'art. 4 de la Loi, les actes discriminatoires visés aux art. 5 à 14 peuvent faire l'objet des ordonnances prévues aux art. 53 et 54, y compris l'indemnisation pour perte de salaire conformément à l'art. 53(2)c) de la Loi-La victime d'un acte discriminatoire tombant sous le coup de l'art. 14 peut être indemnisée de toute perte de salaire subie à la suite de cet acte-La lettre de l'ancien avocat de la Commission, selon laquelle la perte de salaire n'était pas un point en litige, ne peut avoir pour effet d'écarter la compétence du tribunal; celle-ci ne peut être conférée par consentement des parties ni ne peut être supprimée par une partie-Recours accueilli-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 10, 14, 53(2)c).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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