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Référence : Canada ( Commission canadienne des droits de la personne ) c. Canada 3000 Airlines Ltd., [1999] 3 C.F. D-26
Date : 10 mai 1999
Dossier : T-795-99
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Canada ( Commission canadienne des droits de la personne ) c. Canada 3000 Airlines Ltd.


T-795-99

juge Sharlow

10-5-99

10 p.

Pratique-Demande de suspension de l'instance devant le Tribunal des droits de la personne en attendant l'audition de la demande de contrôle judiciaire de la décision refusant à la Commission canadienne des droits de la personne le droit de se fonder sur un document au motif que ce document n'avait pas été divulgué au préalable-La demande de suspension d'instance constitue la seule question en cause dans la présente affaire-Demande rejetée-Aucune question sérieuse à juger-Aucune circonstance spéciale justifiant le contrôle judiciaire de la décision interlocutoire: Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.)-Désaccord assez clair sur une question de procédure qui est de la compétence du Tribunal-Une erreur du Tribunal dans une décision interlocutoire au sujet de l'utilisation en contre-interrogatoire d'un document qui n'a pas été divulgué à l'avance n'entraînera pas la nullité de la suite des procédures-La Cour ne voit pas quel serait le préjudice irréparable si la suspension n'était pas accordée-Il est clair que la prépondérance des inconvénients dicte le refus d'une suspension d'instance.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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