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Référence : Canada ( Attorney General ) c. Rumbolt, (2000), [2001] 1 C.F. D-44
Date : 28 novembre 2000
Dossier : A-387-99
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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Rumbolt


A-387-99

juge Sexton, J.C.A.

28-11-00

4 p.

Appel de la décision du juge-arbitre accueillant l'appel du rejet par le conseil arbitral d'un appel de la décision de la Commission imposant une pénalité de 100 % du paiement en trop au motif que l'intimée avait fait une fausse déclaration quant à ses revenus--Le juge-arbitre a réduit la pénalité à 25 %--L'art. 38 de la Loi sur l'assurance-emploi donne à la Commission le pouvoir d'infliger une pénalité lorsqu'elle est d'avis qu'un prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse--Une pénalité de 100 % est bien inférieure à la pénalité maximale prévue à l'art. 38--Les moyens d'appel d'une décision d'un conseil arbitral sont énoncés à l'art. 115--La Commission a conclu à l'absence de circonstances atténuantes--Elle a utilisé son pouvoir discrétionnaire d'imposer une pénalité correspondant aux circonstances--La Commission n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire d'une façon non conforme à la norme judiciaire et elle n'a pas non plus agi de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance--Le conseil a eu raison de confirmer la décision de la Commission; le juge-arbitre n'était pas fondé à intervenir dans la décision de la Commission--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 38, 115.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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