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Référence : Canada ( Attorney General ) c. Fortin, 2003 CAF 376, (2003), [2004] 3 R.C.F. D-12
Date : 10 octobre 2003
Dossier : A-98-03
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FONCTION PUBLIQUE

Fin d'emploi

Canada (Procureur général) c. Fortin


A-98-03

2003 CAF 376, juge Décary, J.C.A.

10-10-03

5 p.

L'intimé, un fonctionnaire au sein du ministère de Citoyenneté et Immigration, a été déclaré excédentaire et mis en disponibilité après une évaluation par ordre inverse au mérite--Appel de la décision d'un juge de la Cour fédérale accueillant la demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre que la cessation d'emploi de l'intimé ne constituait pas un licenciement disciplinaire déguisé et constituait une décision administrative prise de bonne foi et suivant l'art. 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--Appel accueilli--Le juge étant du même avis que l'arbitre sur ce point, il aurait dû dès lors rejeter la demande de contrôle judiciaire--Il n'avait pas compétence pour se pencher sur la question de la validité du processus d'évaluation et conclure que le processus était vicié pour cause d'apparence de partialité et d'accueillir pour ce motif la demande de contrôle judiciaire--La question avait déjà été tranchée par la Commission de la fonction publique et la décision de la Commission n'avait fait l'objet d'aucune demande de contrôle judiciaire--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 29(1) (mod. par L.C. 1996, ch. 18, art. 16).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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