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Référence : Canada ( Attorney General ) c. Magnowski, 2003 CAF 492, (2003), [2004] 3 R.C.F. D-30
Date : 17 décembre 2003
Dossier : A-323-03
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AGRICULTURE

Canada (Procureur général) c. Magnowski


A-323-03

2003 CAF 492, juge Rothstein, J.C.A.

17-12-03

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission de révision de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (la Commission)--Deux vaches à l'encan ne portaient pas à leurs oreilles les étiquettes requises --La Commission a conclu que le défendeur n'avait pas commis de violation et n'avait pas à payer une amende de 500 $--Interprété hors contexte, l'art. 19 de la Loi sur les sanctions administra-tives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (la Loi) autoriserait la Commission qui apprécie les éléments de preuve à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, le défendeur n'a pas commis la violation--Toutefois, la prise des mesures nécessaires ou une croyance raisonnable et honnête que les vaches ont été étiquetées ne peuvent être invoquées en défense (art. 18(1) de la Loi)--Selon les éléments de preuve dont a été saisie la Commission, les vaches ne portaient pas d'étiquettes d'oreille lorsqu'elles ont été inspectées--Les vaches ont été emmenées à Ponoka le lendemain de l'inspection--Prima facie, la conclusion qui peut être tirée de cette preuve est que les vaches ont été retirées de la ferme du défendeur alors qu'elles ne portaient pas d'étiquettes d'oreille--Il était loisible au défendeur de prouver que les vaches portaient des étiquettes d'oreille lorsqu'elles ont été retirées de la ferme--Toutefois, la prétention du défendeur selon laquelle il croyait que les vaches portaient des étiquettes d'oreille lorsqu'elles ont quitté la ferme ne peut être invoquée en défense, surtout qu'il a reconnu qu'il n'a pas fait d'inspection à ce moment-là--Les autres explications qu'il a données, lesquelles ne font qu'invoquer le fait qu'il aurait pris les mesures nécessaires ou qu'il croyait en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient, ne peuvent également pas être invoquées en défense--La Commission n'a été saisie d'aucun élément de preuve pertinent permettant de réfuter la preuve prima facie de l'appelant selon laquelle les vaches ne portaient pas d'étiquettes d'oreille, et que, donc, elles ont été retirées de la ferme alors qu'elles n'étaient pas étiquetées-- Appel accueilli--Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, L.C. 1995, ch. 40, art. 18(1), 19.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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