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Référence : Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ) c. Mwamba, 2003 CF 1042, (2003), [2004] 2 R.C.F. D-1
Date : 8 septembre 2003
Dossier : IMM-4190-02
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mwamba


IMM-4190-02

2003 CF 1042, juge Blais

8-9-03

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) ordonnant la libération sous certaines conditions de Junior Mwamba (défendeur)--L'arbitre a-t-elle commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour en ordonnant la libération du défendeur?--L'arbitre a erré en ordonnant la libération du défendeur parce que les motifs de la décision démontrent qu'en plus de considérer une partie des facteurs énoncés dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'arbitre aurait tenu compte d'un facteur non pertinent--Le fait pour l'arbitre d'avoir considéré la mesure de renvoi comme un élément démontrant que la CISR acceptait l'identité du défendeur est une erreur manifestement déraisonnable (soit un excès de juridiction)-- Le poids inconsidéré accordé au fait que la mesure de renvoi constitue une présomption de l'établissement de l'identité de la personne ne trouve aucun fondement--L'art. 228 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés permet qu'une mesure de renvoi soit émise dès qu'une personne est considérée inadmissible; en soi, l'agent n'a pas de discrétion --La mesure de renvoi est émise de façon automatique, soit même lorsque l'identité du revendicateur ou sa crédibilité n'ont pas encore été établies de façon définitive--La portée que l'arbitre a accordée à la mesure de renvoi, allant jusqu'à suggérer que cela puisse être une présomption que l'identité a été établie, est tout à fait déraisonnable dans les circonstances--Que l'arbitre se base sur un critère autre que ceux énumérés au Règlement afin de contrebalancer les arguments avancés par le demandeur, et ce au mépris de la Loi et du Règlement, est manifestement déraisonnable--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 228-- Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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