Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ) c. Gill, 2003 CF 1398, (2003), [2004] 3 R.C.F. D-15
Date : 28 novembre 2003
Dossier : IMM-4191-02
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Gill


IMM-4191-02

2003 CF 1398, juge Lemieux

28-11-03

13 p.

Demande de contrôle judiciaire du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (ministre ou demandeur) afin que soit infirmée la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui, après avoir effectué un premier contrôle de la détention dans les 48 heures suivant le début de celle-ci conformément à l'art. 57(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, a ordonné, conformément à la Loi, la mise en liberté du défendeur en vertu de l'art. 58--L'art. 58 établit les circonstances de «mise en liberté» obligatoire d'un étranger-- L'art. 58 mentionne les critères qui sont prescrits par les art. 244 et 247 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement)--La Commission a commis une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas tenu compte de deux des critères prescrits lorsqu'elle a examiné la question de savoir si le défendeur devait demeurer en détention--Les critères qui n'ont pas été pris en compte se trouvent à l'art. 247(1)c) et e) du Règlement--En outre, la Commission a tenu compte d'un critère dépourvu de pertinence en décidant de l'opportunité de la mise en liberté du défendeur: la mesure d'interdiction avait été prise au nom qui était censé être le véritable nom du défendeur et qui apparaissait sur son permis de conduire et sur la photocopie du certificat de naissance--Cela est également une erreur de droit--Enfin, le ministre a raison de prétendre que la Commission a tiré une conclusion de fait erronée, à laquelle elle est arrivée d'une manière arbitraire et abusive, quand elle a conclu que les autorités de l'immigration étaient convaincues de l'identité du défendeur parce qu'elles avaient signifié la mesure d'interdiction de séjour au nom inscrit sur des documents dont l'authenticité était douteuse--Une telle conclusion est contraire à l'opinion du ministre donnée en vertu de l'art. 58 de la Loi--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 57, 58, 106--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 244, 247.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique