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Référence : Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ) c. Nandre, 2003 CFPI 1650, [2003] 4 C.F. D-46
Date : 26 mai 2003
Dossier : T-1177-02
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Nandre


T-1177-02

2003 CFPI 1650, juge O'Reilly

26-5-03

10 p.

Appel contre la décision d'un juge de la citoyenneté qui avait fait droit à la demande de citoyenneté du défendeur--Conditions de résidence--Il était loisible au juge de la citoyenneté de choisir l'une de trois approches reconnues permettant de dire si les conditions de résidence sont remplies: Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177 (C.F. 1re inst.)--Il appartient alors à la Cour de dire si le juge de la citoyenneté a correctement appliqué le critère choisi: So c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 733--Appel accueilli--La Loi sur la citoyenneté peut être interprétée de deux manières: l'une (le critère physique) exigeant une présence physique au Canada pendant trois ans sur un total de quatre, l'autre (le critère qualitatif) exigeant moins que cela, pour autant que le demandeur de citoyenneté puisse justifier d'attaches étroites avec le Canada--Si le critère physique n'est pas rempli, les juges de la citoyenneté doivent s'en rapporter alors au critère qualitatif--En l'espèce, les attaches étroites avec le Canada étaient démontrées-- Cependant, en l'absence d'une preuve attestant que le défendeur avait établi sa résidence au Canada à la date requise, et puisque le juge de la citoyenneté n'a pas sur ce point tiré une conclusion précise, l'appel doit être accueilli.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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