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Référence : Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ) c. Seifert, 2004 CF 1711, (2004), [2005] 2 R.C.F. D-20
Date : 7 décembre 2004
Dossier : T-2016-01
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Seifert


T-2016-01

2004 CF 1711, juge O'Reilly

7-12-04

7 p.

Le ministre demande une modification à l'ordonnance prévoyant la déposition par commission rogatoire de témoins en Italie--Initialement, le ministre demandait une ordonnance pour agir suivant l'art. 12 de la Convention entre le Royaume- Uni et l'Italie relative aux actes de procédure en matière civile et commerciale--Il demande maintenant une ordonnance pour agir suivant l'art. 11--L'art. 11 ne comporte pas une procé-dure pour forcer les témoins à comparaître devant la commission rogatoire et les témoins qui déposent devant une commission rogatoire suivant l'art. 11 ne peuvent pas être poursuivis pour parjure--Selon la preuve par affidavit, une commission rogatoire suivant l'art. 12 siégerait dans chacun des districts dans lesquels les témoins résident--Étant donné qu'il n'existe pas une façon de coordonner les séances, plusieurs voyages en Italie seraient vraisemblablement nécessaires--Une commission rogatoire suivant l'art. 11 pourrait siéger dans un lieu central pratique pour les témoins et entendre ces témoins lors d'une seule session--Le défendeur présente les objections suivantes: 1) la preuve est faible; 2) une commission rogatoire suivant l'art. 11 causerait des iniquités parce que l'absence du pouvoir de forcer des témoins à comparaître peut entraîner que seulement les témoins les plus vindicatifs comparaîtront; la possibilité qu'il y ait des poursuites criminelles est un moyen important d'empêcher que des témoins rendent de faux témoignages; 3) La règle 272(2) des Règles de la Cour fédérale (1998)qui exige que les témoins déposant devant la commission rogatoire soient interrogés d'une manière qui lie ces témoins selon le droit du pays dans lequel l'interrogatoire a lieu signifie que la déposition de témoins devant la commission rogatoire ne peut avoir lieu que si la commission rogatoire a le pouvoir de forcer les témoins à se présenter et que si les témoins sont passibles d'accusations de parjure dans l'État étranger--1) Le ministre, en tant que représentant du gouvernement du Canada, un État partie à la convention, n'est pas tenu de fournir une preuve importante à l'égard de ses motifs pour invoquer un article précis de cette convention--2) La deuxième objection est fondée sur des hypothèses--Le défendeur a des mesures de redressement à sa disposition, par exemple l'art. 13 qui envisage qu'un témoin pourrait être forcé de comparaître; il serait probablement accordé peu d'importance à un témoignage rendu par un témoin qui n'était pas disposé à subir un contre-interrogatoire et il est loisible au défendeur de demander que des témoins corroborant sa position fassent des dépositions devant la commission rogatoire--L'extradition et la poursuite au Canada sont des possibilités--Le témoignage sous serment ou sous affirmation solennelle est le moyen principal d'encourager à dire la vérité--3) L'exigence de la règle 272(2) est respectée par l'obligation d'exiger que les témoignages devant la commission rogatoire soient rendus sous serment ou sous affirmation solennelle--Demande accueillie--Convention entre le Royaume-Uni et l'Italie relative aux actes de procédure en matière civile et commerciale, R.T. Can., 1935, no 14, art. 11, 12--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 272(2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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