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Référence : Xiao c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ), (1999), [2000] 2 C.F. D-5
Date : 13 décembre 1999
Dossier : IMM-1845-99
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Xiao c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )


IMM-1845-99

juge Blais

13-12-99

7 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le rejet par l'agent des visas de la demande de résidence permanente faite par la demanderesse-Celle-ci est citoyenne de la République populaire de Chine-Elle a un baccalauréat de lettres (majeure: Anglais)-Elle a travaillé comme interprète-L'agent des visas l'a évaluée au regard de la profession d'interprète-Ayant jugé qu'elle ne remplissait pas les conditions d'accès à cette profession selon la Classification nationale des professions (CNP), il a conclu que son expérience dans ce domaine ne pouvait entrer en ligne de compte-Dans l'instruction de la demande à la lumière de ces conditions d'accès à la profession, il devait vérifier si elle avait un baccalauréat en traduction-Et, dans la négative, si elle avait un baccalauréat dans une discipline connexe-Après avoir constaté qu'elle n'avait pas un baccalauréat en traduction, il a conclu qu'elle n'avait pas un diplôme d'études supérieures dans une discipline connexe, au lieu de vérifier si elle avait un baccalauréat dans pareille discipline-Les conditions d'accès prévues dans la CNP ne comprennent pas les études supérieures dans une discipline connexe-L'agent des visas a mal interprété cette condition-Les études supérieures dans une discipline connexe ne sont pas nécessaires, il suffit d'un baccalauréat-La CNP indique entre autres conditions d'accès à la profession qu'une spécialisation en traduction, en terminologie ou en interprétation au niveau des études supérieures est habituellement exigée-Dans l'évaluation des demandeurs au regard du facteur professionnel, les mots «habituellement exigée» ne signifient pas «toujours exigée» mais simplement ce qu'ils disent: Karathanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.J. no 1528 (1re inst.) (QL)-Le Guide sur les carrières de la CNP explique dans son introduction que les mots «habituellement exigé» indiquent une qualité que les employeurs exigent habituellement, mais pas nécessairement-La demanderesse a perdu des points au titre du facteur professionnel et non au titre des études-Il est vrai que les termes «habituellement exigé» dénotent une condition impérative au chapitre des études, mais il n'en est rien lorsqu'il s'agit des conditions d'accès à la profession-L'agent des visas a commis une erreur en interprétant les termes «habituellement exigé» comme signifiant une condition impérative et en concluant que la demanderesse n'avait pas fait d'études supérieures dans une discipline connexe-Recours accueilli.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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