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Référence : Belmonte c. CUPE Longshoremen's Union, Local 375, 2004 CAF 141, (2004), [2005] 1 R.C.F. D-29
Date : 2 avril 2004
Dossier : A-470-03
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PRATIQUE

Modification des délais

Belmonte c. Syndicat des débardeurs SCFP, section locale 375


A-470-03

2004 CAF 141, juge Pelletier, J.C.A.

2-4-04

5 p.

Requête en prorogation de délai pour déposer un avis de demande à l'encontre d'une décision du Conseil canadien des relations industrielles (Conseil)--Le Conseil a rejeté la plainte des demandeurs selon laquelle le défendeur, Syndicat des débardeurs SCFP, section locale 375 (Syndicat), aurait été coupable de pratiques déloyales envers les demandeurs--Le Conseil a rejeté la plainte pour les motifs qu'elle a été déposée hors délai et que les demandeurs n'avaient pas qualité pour agir, n'étant pas membres du Syndicat en question--Les demandeurs ont déposé, à l'appui de leur requête, l'affidavit du procureur chargé du dossier--Ce dernier se trouvait donc à être l'auteur d'un affidavit et à présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit, contrairement à la règle 82 des Règles de la Cour fédérale (1998)--L'avocat ne doit pas devenir lui-même l'objet du litige--L'affidavit du procureur est irrecevable pour les fins de la requête en prorogation de délai--Les critères auxquels il faut satisfaire pour obtenir une prorogation de délai ont été énoncés dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.)--Le critère déterminant en l'espèce consiste à démontrer que la demande est bien fondée--Il ne s'agit pas de décider si la requête est bien fondée, mais plutôt de savoir si l'avis de demande est bien fondé--L'avis de demande soulevait des questions ne paraissant pas à la requête en radiation--Il soulevait quatre motifs dont l'absence d'équité procédurale et le fait que le Conseil s'en remettait au rapport préparé par son agent--Rien ne paraîssait dans les prétentions des demandeurs portant sur le bien-fondé de ces allégations qui ne rejoignent pas le fait que le Conseil a rejeté la plainte des demandeurs parce que ceux-ci n'étaient pas membres du Syndicat qu'ils accusaient d'actes déloyaux à leur égard, et n'avaient donc pas qualité pour agir--Rien ne permettait de conclure au bien fondé de l'avis de la demande--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 82.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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