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Référence : Thomas c. Enoch Cree Nation Band, 2004 CAF 2, [2004] 4 R.C.F. D-7
Date : 6 janvier 2004
Dossier : A-115-03
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RELATIONS DU TRAVAIL

Bande indienne crie d'Enoch c. Thomas


A-115-03

2004 CAF 2, juge Rothstein, J.C.A.

6-1-04

5 p.

Appel d'une décision ((2003) 227 F.T.R. (C.F. 1re inst.)) accueillant une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un arbitre nommé en vertu du Code canadien du travail (Code) concluant qu'en vertu de l'art. 242(3.1)a) du Code elle n'avait pas compétence pour conclure que l'intimée avait été injustement congédiée car l'intimée avait été licenciée en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste-- Clements and Bearskin Lake Air Service Ltd., [1995] C.L.A.D. no 942, énonce l'approche qu'il convient de suivre pour déterminer si un employeur peut invoquer l'alrt. 242(3.1)a): l'employeur doit démontrer clairement la justification économique du licenciement et expliquer clairement et de façon raisonnable le choix de l'employé à licencier--La justification économique n'est pas en cause-- Quant à l'explication sur le choix de l'employé, l'arbitre a déclaré ce qui suit: «Nous ne savons pas comment ils en sont finalement venus à décider de licencier Mme Thomas»--À défaut de preuve satisfaisante quant au motif pour lequel l'employeur avait décidé de licencier l'intimée, la décision de l'arbitre est manifestement déraisonnable--Appel rejeté-- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 242(3.1)a) (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 16).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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