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Référence : AAI.Fostergrant of Canada Co. c. Canada ( Commissioner of Customs and Revenue Agency ), 2004 CAF 259, (2004), [2005] 3 R.C.F. D-13
Date : 14 juillet 2004
Dossier : A-396-03
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DOUANES ET ACCISE

Loi sur les douanes

AAi.FosterGrant of Canada Co. c. Canada (Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu)


A-396-03

2004 CAF 259, juge Sharlow, J.C.A.

14-7-04

10 p.

Appel interjeté, en vertu de l'art. 68 de la Loi sur les douanes, d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) ([2003] T.C.C.E. No. 51 (QL)) qui avait confirmé une décision du commissaire augmentant d'environ 200 p. 100 la valeur en douane de certaines marchandises importées entre 1998 et 1999 par AAi Canada--Signification de l'expression «exerce son activité», dans le Règlement sur la détermination de la valeur en douane--Le TCCE devait décider si AAi Canada répondait à la définition de l'expression «acheteur au Canada», à l'art. 45 de la Loi sur les douanes et à l'art. 2.1 du Règlement sur la détermination de la valeur en douanes--AAi Canada répondait à cette définition si, durant la période considérée, elle exerçait son activité au Canada et si sa gestion et son contrôle avaient lieu au Canada, ou si elle avait au Canada un lieu d'affaires fixe par l'intermédiaire duquel elle exerçait son activité--Le TCCE a estimé qu'AAi Canada n'exerçait pas d'activités parce qu'AAi É.-U. intervenait à un point tel dans les affaires d'AAi Canada que les activités d'AAi Canada étaient en réalité exercées par AAi É.-U.--Dans l'arrêt Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367, la Cour suprême du Canada écrivait que le sens de l'expression «exploiter une entreprise» (ou «exercer une activité») peut varier selon le contexte dans lequel cette expression est utilisée--Selon la preuve non contredite, AAi Canada achetait et vendait des marchandises pour son propre compte et dans un but lucratif--La conclusion du TCCE reposait uniquement sur le degré significatif du contrôle de fait exercé par AAi É.-U. sur les affaires d'AAi Canada--Le TCCE a adopté le principe selon lequel une société n'exerce pas d'activités si ses affaires sont l'objet d'un important contrôle de fait exercé par sa société mère--Cette affirmation ne s'appuie sur aucun précédent--Il n'y a nul bien-fondé dans l'argument du commissaire selon lequel une société ne devrait pas être considérée comme l'acheteur réel de marchandises si elle ne peut pas vendre ces marchandises sans l'approbation de sa société mère étrangère--Aucune disposition de la Loi sur les douanes n'impose ni n'autorise une telle manière de voir--Appel accueilli--Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 68 (mod. par L.C. 1995, ch. 41, art. 20; 1999, ch. 17, art. 217)--Règlement sur la détermination de la valeur en douane, DORS/86-792, art. 2.1 (édicté par DORS/97-443, art. 2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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