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Référence : Candian Pacific Railway Co. c. Canada ( Transport Canada ), 2004 CAF 347, (2004), [2005] 4 R.C.F. D-22
Date : 15 octobre 2004
Dossier : A-546-04
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INJONCTIONS

La compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c. Canada (Office des transports)


A-546-04

2004 CAF 347, juge Pelletier, J.C.A.

15-10-04

11 p.

Requête visant à obtenir une suspension de l'instance et une injonction interlocutoire--Elk Valley Coal Corporation et Canadien Pacifique Limitée (CPR) ont conclu un contrat confidentiel relativement au transport du charbon de la mine Elkview--Le contrat a expiré, mais CPR a soutenu que Elk Valley était liée par un autre contrat confidentiel--Les négociations en vue d'un nouvel accord touchant le charbon d'Elkview ayant échoué, Elk Valley a soumis la question à l'Office des transports du Canada (OTC) pour arbitrage de l'offre finale--CPR a demandé une suspension de l'instance devant l'OTC et une ordonnance interdisant à l'OTC de renvoyer la question à l'arbitrage et à Elk Valley de demander l'arbitrage--Application du critère à trois volets pour l'octroi d'une suspension de l'instance: RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--CPR a soutenu que la question sérieuse à juger était celle de savoir si Elk Valley était liée par un contrat confidentiel et s'il lui était donc interdit de former une demande d'arbitrage de l'offre finale--La thèse de CPR posait plusieurs problèmes-- Toutefois, le premier volet de ce critère étant souple est rempli en l'espèce--Les frais de l'arbitrage ne constituent pas un préjudice irréparable--La publication dans le tarif des taux accordés en matière d'arbitrage n'était pas non plus un préjudice irréparable étant donné que Elk Valley s'est engagée à ne pas exiger la publication d'un tel tarif avant que l'OTC n'ait rendu sa décision--Pour ce qui est de la communication de renseignements commerciaux confidentiels, en l'espèce, contrairement aux litiges relatifs à l'accès à l'information, la communication est une question incidente et n'est pas nécessairement un préjudice irréparable--L'affidavit déposé à l'appui de la requête ne révèle pas la nature des renseignements dont la communication serait préjudiciable-- S'il est vrai, comme CPR l'affirme, qu'un contrat confidentiel est en vigueur, il n'y a aucun élément de preuve indiquant que les renseignements seraient encore suffisamment pertinents en 2007, moment du renouvellement du contrat, pour affaiblir la position de CPR dans ses négociations en vue du renouvellement--Le préjudice irréparable n'a pas été démontré--Il était inutile d'examiner la question de la prépondérance des inconvénients--Requête rejetée.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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