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Référence : Canada ( Attorney General ) c. Szczech, 2004 CAF 366, (2004), [2006] 1 R.C.F. D-18
Date : 28 octobre 2004
Dossier : A-145-04
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ASSURANCE-EMPLOI

Canada (Procureur général) c. Szczech


A-145-04

2004 CAF 366, juge Evans, J.C.A.

28-10-04

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre (CUB 59682), datée du 7 novembre 2003, qui déclarait la défenderesse admissible à des prestations d'assurance-emploi--Pour être admissible à des prestations, un prestataire qui a commis une violation au cours des 260 semaines précédant sa demande doit justifier d'un nombre accru d'heures d'emploi assurable --La défenderesse a réclamé des prestations plus de 260 semaines après avoir commis une violation, mais moins de 260 semaines après que la Commission de l'assurance- emploi lui eut communiqué un avis de violation--La question est de savoir si la période de 260 semaines commence à courir à compter de la date de la violation ou à compter de celle à laquelle un avis de violation a été signifié--Les mots « s'il est responsable d'une violation » employés à l'art. 7.1(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, sont définis dans l'art. 7.1(4)--L'art. 7.1(4) montre clairement qu'« il y a violation » quand un avis de violation est signifié--Ainsi, c'est à compter de la signification de l'avis de violation que débute la période de 260 semaines--Conclure autrement serait contraire à l'intention du législateur--La présente affaire est distinguée d'avec les arrêts Canada (Procureur général) c. Geoffroy (2001), 273 N.R. 372 (C.A.F.), et Canada (Procureur général) c. Limosi, [2003] 4 C.F. 481 (C.A.)--La défenderesse n'était pas admissible à des prestations quand elle a présenté sa demande--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 7.1(1),(4).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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