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Référence : La-Z-Boy Canada Ltd. c. Allan Morgan and Sons Ltd., 2004 CAF 368, (2004), [2006] 1 R.C.F. D-22
Date : 1 novembre 2004
Dossier : A-115-04
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PRATIQUE

Modification des délais

La-Z-Boy Canada Ltd. c. Allan Morgan and Sons Ltd.


A-115-04

2004 CAF 368, juge Rothstein, J.C.A.

1-11-04

7 p.

Requête incidente présentée par l'appelante en vue de faire proroger le délai pour le dépôt de l'avis d'appel d'une décision du Tribunal de la concurrence--L'avis a été déposé 27 jours après l'ordonnance du Tribunal--L'art. 13(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence dispose que les ordonnances du Tribunal doivent être considérées comme des jugements de la C.F.--Aux termes de l'art. 27(2)a) de la Loi sur les Cours fédérales, le délai imparti pour déposer un avis d'appel est de 10 jours à compter du prononcé de la décision interlocutoire--L'art. 27(2)b) prévoit que, dans le cas des autres jugements, le délai imparti est de 30 jours--Une ordonnance sera considérée interlocutoire ou définitive selon sa nature et son effet--En l'espèce, il s'agit de l'appel d'une ordonnance faisant droit à une demande d'autorisation--Cette ordonnance est interlocutoire parce qu'elle ne statue pas sur les droits substantiels des parties--L'avis d'appel n'a donc pas été déposé dans le délai imparti--Les facteurs dont il faut tenir compte dans le cas d'une demande en prorogation de délai sont résumés dans Sim c. Canada (1996), 108 F.T.R. 291 (C.F. 1re inst.)--L'argument soulevé par l'intimée selon lequel la preuve au dossier est suffisante pour que la Cour exerce son propre pouvoir discrétionnaire à l'égard de la demande d'autorisation est rejeté parce que 1) la documen-tation soumise à la Cour ne comprend pas la preuve dont était saisi le Tribunal; 2) l'appelante n'a besoin de démontrer que l'existence d'une question défendable, et non pas qu'elle aura gain de cause; 3) la Cour n'est pas bien placée pour savoir comment les juges qui entendront l'appel pourront exercer leur pouvoir discrétionnaire--La-Z-Boy a démontré le bien- fondé de son appel--L'argument de l'intimée selon lequel elle subit un préjudice parce qu'elle a engagé des frais non recouvrables est rejeté, car ce préjudice n'est pas la conséquence de l'octroi de la prorogation--Lorsqu'il est satisfait à tous les critères d'octroi de la prorogation de délai, et particulièrement à celui du bien-fondé de l'appel, il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation--Requête accueillie--Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C (1985) (2e suppl.), ch. 19, art. 13(1) (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 130)--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 27(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 51, art. 11; L.C. 1990, ch. 8, art. 7; 2002, ch. 8, art. 34).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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