Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Accession à la magistrature Formation linguistique Coopération internationale
Plan du site Liens Recueil des décisions des Cours fédérales Repérage analytique
Information sur le Recueil des décisions des Cours fédérales
Comité consultatif du Recueil des décisions des Cours fédérales
Recueils
Repérage analytique
S'abonner au Recueil des décisions des Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
Cour fédérale
Cour d'appel fédérale
Contactez-nous
Référence : Clark O'Neill Inc. c. PharmaCommunications Group Inc., 2004 CF 136, [2004] 4 R.C.F. D-39
Date : 28 janvier 2004
Dossier : T-2061-01
VOIR LA DÉCISION ORIGINALE Page facile à imprimerPage facile à imprimer

MARQUES DE COMMERCE

Radiation

Clark O'Neill Inc. c. PharmaCommunications Group Inc.


T-2061-01

2004 CF 136, juge Harrington.

28-1-04

12 p.

Clark O'Neill Inc. (la demanderesse) a interjeté appel de la décision du registraire de radier sa marque de commerce pour non-usage--La société Clark O'Neill Inc. a été créée aux États-Unis dans les années 1950 en tant qu'entreprise de vente par correspondance--Au cours des années 1980, elle a élargi le champ de ses activités et s'est lancée dans la distribution d'échantillons pharmaceutiques--En liaison avec l'aspect pharmaceutique de son entreprise, elle a employé la marque de commerce «Single Source Sampling, avec un dessin affichant une coche rouge sur un carré bleu»--La marque a été enregistrée aux États-Unis en 1991 et acceptée pour enregistrement en 1993 au Canada--Suivant la Loi sur les marques de commerce (la Loi), une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada risque d'être radiée--La marque devait être employée en liaison avec des «services» --L'art. 4(2) énonce qu'une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est montrée dans l'annonce de ces services--La demanderesse a fait valoir qu'elle a fait de la publicité pour sa marque dans différentes revues médicales publiées aux États-Unis mais ayant également des lecteurs canadiens--On ne peut pas se borner à faire de la publicité--Il doit y avoir un service sous-jacent--Dans la présente affaire, il n'y a pas eu de service et le registraire a eu raison de conclure que la marque n'avait pas été employée au Canada--Les circonstances spéciales avancées par la demanderesse pour justifier le non-usage tombent dans deux grandes catégories: le cadre réglementaire et les réorganisations--Un critère à trois volets a été établi pour savoir si les circonstances spéciales justifient le non-usage: 1) la période de temps pendant laquelle la marque n'a pas été employée; 2) si le non-usage était indépendant de la volonté du propriétaire inscrit; 3) s'il y a ou non une intention réelle de réutiliser la marque à brève échéance, ou en l'espèce de l'utiliser au Canada--S'agissant du cadre réglementaire, rien ne laisse croire qu'il y a eu un changement significatif dans les lois américaines ou canadiennes pendant la période de trois ans en question--En fait, la réglementation ne favorisait pas l'implantation d'un centre de distribution américain pour l'entreposage et l'expédition d'échantillons pharmaceutiques canadiens à des médecins canadiens-- L'histoire de l'entreprise de la demanderesse ne justifie pas non plus le non-usage--Au contraire, la raison du non-usage paraît volontaire--Il n'y a aucune preuve que la marque aurait été employée au Canada n'eût été les réorganisations de l'entreprise--Rien ne justifie le non-usage--S'agissant de l'intention réelle de l'emploi, la demanderesse n'entreprend ces requêtes que dans le but d'éviter la radiation de sa marque plutôt que de démontrer une intention réelle d'emploi-- S'agissant de la mauvaise foi alléguée de la défenderesse, même s'il y a des affaires où le comportement de la partie requérante est pertinent et constitue une circonstance spéciale justifiant le non-usage de la marque de commerce, ce n'était toutefois pas le cas en l'espèce--La demanderesse n'a pas employé la marque au Canada entre le 27 mai 1996 et le 27 mai 1999, et aucune circonstance spéciale n'a justifié le non-usage--L'appel de la décision radiant la marque de commerce est rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-10, art. 4(2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
    English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada
Accueil | Accession à la magistrature | Formation linguistique | Coopération internationale
Plan du site | Liens | Recueil des décisions des Cours fédérales | Repérage analytique