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Référence : Datta c. Canada ( Minister of Citizenship and Immigration ), 2004 CF 436, (2004), [2005] 1 R.C.F. D-35
Date : 25 mars 2004
Dossier : IMM-476-03
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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Datta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)


IMM-476-03

2004 CF 436, juge Beaudry

25-3-04

10 p.

Contrôle judiciaire d'une ordonnance d'expulsion--La représentante du ministre a conclu que le demandeur était interdit de territoire aux termes de l'art. 40(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Le ministre a commis une erreur de droit lorsqu'il a avisé la Section de l'immigration de sa volonté de se désister de l'enquête avant sa continuation, plutôt que de soumettre une demande de retrait par écrit conformément à la règle 5(3) des Règles de la Section de l'immigration (les Règles)--La règle 5(3) des Règles prévoit que dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l'affaire, le ministre, pour retirer sa demande, doit en faire la demande par écrit à la Section--Lus ensemble, l'art. 27(1)e) de l'ancienne Loi sur l'immigration, les art. 321(1) et (2)i) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le RIPR), les art. 40(1)c), 44(2) et 46(1)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) et l'art. 228(1)b) du RIPR ont pour effet que le ministre avait le pouvoir de rendre une ordonnance d'expulsion sans la tenue d'une enquête devant la Section de l'immigration--Le ministre a décidé de demander une enquête même si, dans les circonstances, il n'était pas tenu de le faire et n'aurait probablement pas dû le faire-- Mais, puisqu'il a choisi cette voie, il devait se conformer aux règles de procédure qui s'appliquent aux enquêtes--Comme le défendeur a présenté des éléments de preuve importants non contestés lors de l'enquête, le ministre avait l'obligation de se conformer à la règle 5(3) et de faire une demande par écrit à la Section--Les exigences particulières en ce qui concerne les demandes par écrit sont décrites aux règles 37 à 40--Le défendeur a créé des attentes chez le demandeur lorsqu'il a demandé une enquête et lorsqu'il a soumis des éléments de preuve importants--Il serait injuste de ne pas appliquer les règles de procédure applicables dans de tels cas--Par conséquent, le défendeur ne s'est pas conformé à la règle 5(3)--Il n'avait pas le droit de retirer sa demande d'enquête de façon unilatérale et de rendre une ordonnance d'expulsion en dehors du cours normal de l'application des règles sur les enquêtes--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 40(1)c), 44(2), 46(1)d)--Règles de la Section de l'immigration, DORS/2002-229, règles 5(3), 37, 38, 39, 40-- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1)e) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16)--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 228(1)b), 321.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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