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Référence : McMahon c. Canada ( Attorney General ), 2004 CF 540, (2004), [2005] 1 R.C.F. D-34
Date : 7 avril 2004
Dossier : T-262-02
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FAILLITE

McMahon c. Canada (Procureur général)


T-262-02

2004 CF 540, juge Lemieux

7-4-04

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision du surintendant des faillites de suspendre la licence du demandeur à titre de syndic en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la LFI) --L'art. 14.02(4) de la LFI prévoit que la décision du surintendant est remise au syndic dans les trois mois suivant la clôture de l'audition--Le surintendant n'a communiqué sa décision que sept mois après l'échéance--Il s'agit de savoir si l'indicatif présent, à l'art. 14.02(4), exprime une obligation ou une directive--Nonobstant l'art. 11 de la Loi d'interprétation, selon lequel l'obligation s'exprime par l'indicatif présent du verbe porteur de sens principal, l'indicatif présent exprime dans certains cas une directive-- L'objet d'un texte législatif explique souvent pourquoi, dans certains cas, l'emploi de l'indicatif présent ou du mot «doit» sera interprété par les tribunaux comme une obligation et, dans d'autres cas, comme une directive--Les dispositions de la LFI qui régissent les syndics ont pour objet de protéger l'intérêt public en s'assurant que les syndics de faillite agissent conformément aux règles--L'audience prévue par l'art. 14.02 est une audience disciplinaire--Trois facteurs principaux permettent de dire si le mot «doit» ou l'indicatif présent exprime ou non une directive--Les deux parties ont reconnu que deux facteurs étaient présents ici, d'abord que le surintendant occupait une charge publique et ensuite que la LFI ne prévoyait aucune sanction contre le surintendant s'il ne rendait pas une décision dans le délai imparti--S'agissant du préjudice, le demandeur n'a guère été lésé par le fait que le surintendant n'a pas rendu sa décision dans le délai imparti--Le préjudice n'a été qu'un report dans le temps-- Cependant, le demandeur a dû vivre une situation stressante pour avoir attendu si longtemps une décision qui le concernait --Le demandeur ne pouvait espérer légitimement ne pas être suspendu après la période de trois mois au cours de laquelle le surintendant devait rendre sa décision--Le demandeur a tenté de minimiser le préjudice pour l'intérêt public si la décision était annulée, en faisant valoir que le surintendant pourrait sanctionner le demandeur par d'autres moyens qu'une suspension de sa licence, par exemple en imposant au syndic des mesures conservatoires selon l'art. 14.03 --Cependant, ajouter foi à cet argument entraverait indûment la fonction disciplinaire dont est investi le Bureau du surintendant des faillites, qui, à la suite de l'enquête et du rapport, a jugé nécessaire, eu égard aux circonstances, d'appliquer les sanctions disciplinaires prévues par l'art. 14.01 plutôt que de recourir aux mesures conservatoires prévues par l'art. 14.03 de la LFI-- Demande rejetée--Le résultat de ce contrôle judiciaire ne donne pas au surintendant le loisir de rendre des décisions selon l'art. 14.02(4) en ignorant le délai de trois mois--Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 1 (modifié par L.C. 1992, ch. 27, art. 2), 14.01 (édicté, idem, art. 9; 1997, ch. 12, art. 12), 14.02 (édicté par L.C. 1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 13; 2002, ch. 8, art. 182(1)), 14.03 (édicté par L.C. 1992, ch. 27, art. 9; 1997, ch. 12, art. 14)--Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 11.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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