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Référence : Chowdhury c. Canada ( Attorney General ), 2004 CF 557, (2004), [2005] 1 R.C.F. D-48
Date : 14 avril 2004
Dossier : T-2127-01
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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Concours

Chowdhury c. Canada (Procureur général)


T-2127-01

2004 CF 557, juge O'Reilly

14-4-04

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'un comité d'enquête de la Commission de la fonction publique selon laquelle le demandeur n'était pas admissible au concours--Alors qu'il travaillait à temps partiel comme agent de la recherche de données pour Développement des ressources humaines Canada, le demandeur a présenté une demande d'emploi à temps plein auprès de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)--Il s'agissait d'un concours interne, c'est-à-dire un concours réservé aux personnes employées dans la fonction publique fédérale--La candidature du demandeur a été retenue et, en avril 2001, il a été nommé à un poste à temps plein d'une durée indéterminée--Le mois suivant, CIC a découvert que le demandeur n'était pas admissible à ce concours parce qu'il travaillait à temps partiel et non à temps plein--Le comité d'enquête a conclu que, suivant les définitions données à l'art. 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, un «concours interne» est un concours réservé aux personnes employées dans la fonction publique et un «fonctionnaire» est une personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève de la Commission--Le Décret approuvant l'exclusion sur le travail à temps partiel (le Décret) soustrait à l'autorité de la Commission les personnes qui ne sont habituellement pas tenues de travailler plus du tiers de la durée de travail hebdomadaire normale. Le comité d'enquête a conclu que l'effet combiné des deux textes était d'empêcher les employés à temps partiel de participer aux concours internes--Le demandeur soutient que la Loi prévoit que les concours internes sont réservés aux «personnes employées dans la fonction publique», non que les concours internes sont réservés aux «fonctionnaires»--La Commission avait clairement le pouvoir d'exclure certaines personnes de l'application de la Loi (art. 41(1))--Elle a décidé, par voie d'ordonnance, d'exclure les employés à temps partiel--Les motifs du comité d'enquête sont adéquats en ce qu'ils apportent une explication claire et cohérente à sa conclusion-- Demande rejetée--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 2(1) «concours interne», «fonctionnaire», 41(1)--Décret approuvant l'exclusion sur le travail à temps partiel, DORS/81-33a.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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