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Référence : Charkaoui ( Re ), 2004 CF 624, (2004), [2005] 1 R.C.F. D-23
Date : 28 avril 2004
Dossier : DES-3-03
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JUGES ET TRIBUNAUX

Charkaoui (Re)


DES-3-03

2004 CF 624, juge Noël, J.C.A.

28-4-04

26 p.

Requête en récusation par M. Charkaoui à l'encontre du juge désigné--Le requérant fonde sa prétention sur la crainte que le juge désigné ne soit pas complètement impartial pour la continuation de l'affaire en cours et demande sa récusation --Le critère applicable à la requête en récusation est énoncé dans R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484--Il s'agit de la personne raisonnable, bien informée, possédant les éléments factuels de la situation et qui a comme objectif de se demander si un juge, dans de telles circonstances, fait preuve de partialité ou d'une partialité apparente--La présomption d'intégrité judiciaire est telle qu'elle reconnaît au juge la possibilité d'agir et de décider dans des circonstances où celui-ci a déjà acquis une connaissance dans le cadre de procédures et de décisions antérieures impliquant les mêmes parties--Une lecture attentive des arts. 76 à 85 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés permet de constater que le législateur a prévu expressément la possibilité que le juge désigné entende «l'affaire», c'est-à-dire la possibilité de déterminer le caractère raisonnable du certificat et d'effectuer le contrôle des motifs justifiant la détention--La législateur a donc voulu permettre que le juge désigné se prononce sur ces deux aspects de l'affaire--L'intention dûment exprimée par le législateur est de confier autant que possible à un même juge désigné «l'affaire» découlant du dépôt d'un certificat à la Cour fédérale et de la signature par les ministres d'un mandat pour l'arrestation et la mise en détention de la personne concernée--Une lecture attentive des arts. 33, 34, 80(1), (2), 82, 83 de la Loi démontre qu'il y a une différence importante entre la tâche d'établir le caractère raisonnable du certificat et celle du contrôle du maintien de la détention--L'étude du caractère raisonnable du certificat et celle de l'évaluation du danger qui servent de fondement pour conclure ou non au maintien de la détention sont deux exercices différents qui n'ont pas les mêmes objectifs--Ce sont des tâches distinctes qui aboutissent à des décisions différentes--L'art. 83(3) de la Loi demande au juge désigné d'évaluer le danger et, une fois l'évaluation faite, d'envisager la remise en liberté sous conditions et caution--Le danger ne s'évalue pas en vase clos--Le requérant a allégué six faits soulevant une crainte de partialité--Selon lui, les six faits dans leur totalité créaient une crainte de partialité ou encore de la partialité--Une étude attentive des six faits permettait de conclure que ceux-ci ne soulevaient pas une crainte raisonnable de partialité ou apparence de partialité--Requête rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 33, 34, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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