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Référence : Brunico Communications Inc. c. Canada ( Minister of Canadian Heritage ), 2004 CF 643, (2004), [2005] 2 R.C.F. D-35
Date : 30 avril 2004
Dossier : T-1287-03
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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Certiorari

Brunico Communications Inc. c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)


T-1287-03

2004 CF 643, juge von Finckenstein

30-4-04

13 p.

Contrôle judiciaire de la décision du ministre excluant la demanderesse du droit au financement--La demanderesse, une société de communications d'entreprise, est propriétaire de deux publications bihebdomadaires nationales de format tabloïd--Le ministre défendeur est responsable du Programme d'aide au contenu rédactionnel en vertu duquel des subventions sont accordées aux magazines admissibles--Les demandes présentées en vertu du Programme doivent parvenir au plus tard le 15 octobre chaque année--La demande présentée par la demanderesse en octobre 2000 pour le cycle de financement 2000-2001 a été approuvée--La demanderesse a présenté sa demande pour le cycle de financement 2001-2002 en octobre 2001--La définition des magazines admissibles et les critères pour distinguer les journaux des publications de format tabloïd, même s'ils ont été adoptés en janvier 2002 et ont figuré dans le Guide du demandeur 2002-2003, ont été appliqués à l'égard du cycle de financement en cours 2001-2002, ce qui signifiait que la demanderesse était jugée inadmissible à tout financement durant le cycle 2001-2002--Le Guide du demandeur pour 2002-2003 a paru en août 2002 et les demandeurs ont eu la latitude de modifier leurs publications jusqu'au 31 décembre 2002 pour se conformer à la nouvelle définition --La demanderesse a mis à profit cette occasion et sa demande pour le cycle de financement 2002-2003 a été approuvée--La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision l'excluant du droit au financement pour 2001-2002--Le ministre avait l'obligation d'agir équitablement envers la demanderesse parce que sa décision était de nature administrative et touchait les privilèges et biens de la demanderesse--Le devoir d'équité procédurale était faible étant donné que la décision était avant tout de nature administrative, qu'elle a été prise en vertu d'un large pouvoir discrétionnaire dans un contexte non contradictoire et qu'il était loisible à la demanderesse de présenter, l'année suivante, une demande de financement--En appliquant les règles énoncées dans le Guide 2002-2003 à des demandes présentées en 2001-2002, le ministre a porté atteinte à la règle de l'équité procédurale voulant qu'un demandeur devrait savoir comment présenter sa défense et à l'expectative légitime fondamentale de la demanderesse que le ministre se réglerait sur le Guide publié par ses soins--Lorsque les résultats antérieurs déterminent l'admissibilité aux avantages d'un programme, les règles ne peuvent être modifiées en cours de route sans prévoir pour cela des dispositions transitoires ou donner de préavis--Demande accueillie.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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