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Référence : Canada c. Hodson, (1992), [1993] 1 C.F. null
Date : 3 novembre 1992
Dossier : A-230-91
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Canada c. Hodson


A-230-91

juge Stone, J.C.A.

3-11-92

6 p.

Appel de l'ordonnance rejetant la demande de radiation de la déclaration -- L'intimé, qui est un ancien préposé de l'État occupant un poste pour une période indéterminée, allègue avoir été mis en disponibilité par suite du manque de travail, mais le travail qu'il faisait antérieurement est maintenant donné à contrat -- L'intimé a par la suite accepté une indemnité de départ, mais apparemment sous protêt -- Il demande à être indemnisé de la perte de revenus, de prestations de pension de retraite, et de redevances ainsi qu'en raison du traumatisme et du stress qu'il a subis; il sollicite également un jugement déclaratoire et une injonction -- La juge de première instance a conclu que la demande sous-jacente était fondée sur le congédiement injuste, mais la déclaration faisait également état d'affirmations inexactes faites avec négligence qui auraient poussé le demandeur à adopter une ligne de conduite avant d'être mis en disponibilité ainsi que d'autres affirmations portant sur les conditions imposées après la cessation de l'emploi -- Appel rejeté -- Un préposé de l'État ne peut se prévaloir de l'action contractuelle pour congédiement injuste en l'absence de circonstances spéciales (et il n'en existe aucune en l'espèce), mais il n'est pas clair et évident, ni même hors de tout doute que les causes d'actions fondées sur une présumée discrimination, sur des affirmations inexactes faites avec négligence et sur l'illégalité des politiques du gouvernement devraient être radiées -- La plaidoirie ne se prête pas au retranchement de certaines parties -- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 24.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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