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Référence : Wardair Canada Inc. c. Cremona, (1992), [1993] 1 C.F. null
Date : 9 octobre 1992
Dossier : A-748-91
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Wardair Canada Inc. c. Cremona


A-748-91

juge MacGuigan, J.C.A.

9-10-92

8 p.

Demande fondée sur l'art. 28 en vue de l'annulation de la décision rendue par le tribunal des droits de la personne -- Question de savoir s'il existait des faits justifiant les conclusions tirées par le tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne -- Il a été conclu que la compagnie aérienne ne s'était pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de prouver que les normes minimales d'acuité visuelle constituaient une exigence professionnelle justifiée au sens de l'art. 15a) de la Loi -- Question de savoir si la conclusion du tribunal omet de tenir compte du «temps d'inactivité» des porteurs de verres de contact -- La déposition du témoin de l'intimé est ambiguë, en ce qui concerne la question en litige -- Le tribunal a eu raison de s'appuyer sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (Ville), [1989] 2 R.C.S. 1297 pour déterminer s'il s'agissait d'une exigence professionnelle justifiée (EPJ) en vertu de l'art. 15a) de la Loi -- Question de savoir si une règle absolue imposant une norme d'acuité visuelle non corrigée peut être maintenue à titre d'EPJ si l'administration de tests individuels constitue une solution de rechange satisfaisante -- L'obligation d'«adaptation», comme le tribunal l'a appelée, a un sens plus étroit -- Étant donné que le mot «composer» a le sens d'«administrer des tests individuels», le tribunal a conclu à bon droit que l'employeur aurait pu recourir à des tests individuels comme solution pratique pouvant se substituer à l'adoption d'une règle discriminatoire -- La conclusion de fait tirée par le tribunal veut simplement dire que ce dernier n'a commis aucune erreur révisable en concluant que la norme de 20/80 de la compagnie aérienne en cause, norme supérieure à celle de 20/200 fixée par Transports Canada pour les pilotes au Canada, ne constituait pas une EPJ -- Demande rejetée -- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 15a).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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