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Référence : Saint Anna Bakery Ltd. c. Cheung's Bakery Products Ltd., (1992), [1993] 1 C.F. null
Date : 9 octobre 1992
Dossier : T-572-92
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Saint Anna Bakery Ltd. c. Cheung's Bakery Products Ltd.


T-572-92

juge en chef adjoint Jerome

9-10-92

6 p.

Demande de jugement par défaut fondée sur l'omission par la défenderesse de déposer la défense dans le délai fixé par la Règle 402 -- La défenderesse a déposé une déclaration d'opposition à la demande faite par la demanderesse en vue de l'enregistrement de la marque de commerce «Saint Anna Bakery Ltd.» et du dessin y afférent -- Elle a envoyé à la demanderesse une lettre lui demandant de mettre fin à l'utilisation des mots «Saint Anna Bakery Ltd.» pour le motif que cette utilisation constituait une usurpation de ses marques de commerce déposées -- La demanderesse a intenté une action en vue de l'obtention d'un jugement déclarant qu'il n'y avait pas usurpation de marque de commerce et que les marques de commerce de la défenderesse étaient invalides -- La défenderesse a intenté sa propre action en usurpation de marque de commerce -- Demande rejetée -- Vu les nombreuses discussions et communications entre les parties au sujet de la façon de poursuivre les actions, une ordonnance serait tout à fait inopportune -- Il est plausible, comme l'allègue la défenderesse, que l'action de la demanderesse ait été irrégulièrement intentée par voie de déclaration, étant donné l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce, mais la Cour hésite à priver une partie du droit de se faire entendre en justice par suite d'un vice de procédure -- Les circonstances exigent que la Cour dirige la stratégie des actions concurrentes -- L'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale permet à la Cour de suspendre une procédure lorsque l'intérêt de la justice l'exige -- Il existe un fort argument en faveur de la partie qui a intenté l'action la première, mais une charge de la preuve plus importante et une contestation plus complète sont également des facteurs importants -- Bien que cette action ait été intentée la première, puisqu'il incombe à la défenderesse (qui est demanderesse dans l'action T-1165-92) de prouver la validité des marques de commerce, d'établir son droit de propriété sur ces marques et de prouver qu'il y a eu usurpation donnant lieu à des dommages-intérêts, il est conforme à l'intérêt de la justice de suspendre l'action et de permettre à la défenderesse de poursuivre son action T-1165-92 -- La demanderesse en l'espèce peut obtenir un redressement par voie de défense et de demande reconventionnelle -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 402 -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 7, 57.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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