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Référence : Smith c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), (1992), [1993] 1 C.F. null
Date : 23 novembre 1992
Dossier : 92-T-1552
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Smith c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


92-T-1552

juge suppléant Walsh

23-11-92

11 p.

Demande en vue de l'obtention de l'autorisation de présenter une demande de sursis provisoire à l'enquête visée par l'art. 27 ainsi qu'en vue de l'obtention d'un sursis provisoire à l'enquête concernant le requérant Lenford Smith -- Demande d'autorisation de présenter, en vertu de l'art. 18, une demande interdisant la poursuite de l'enquête et de faire annuler la décision selon laquelle il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour permettre au requérant de demander le droit d'établissement à partir du Canada -- La requérante Ann Smith a rencontré Lenford Smith en 1989, époque à laquelle elle était en instance de divorce et avait un enfant de dix mois issu d'une relation antérieure -- Quelques mois plus tard, Lenford a emménagé chez la requérante -- Les requérants se sont mariés quelques semaines après le divorce d'Ann Smith -- En mai 1991, le couple a eu un enfant -- En août 1991, à la suite d'une dispute, Ann a informé l'immigration que Lenford travaillait illégalement -- Ann a payé le cautionnement pour obtenir la libération de Lenford-Les conjoints vivent encore ensemble; ils ont eu un deuxième enfant en septembre 1992 -- Les trois enfants sont très attachés à Lenford Smith -- Lenford ne connaît personne en Jamaïque qui pourrait l'accueillir, car il a perdu de vue sa parenté -- En septembre 1992, Lenford Smith a été informé qu'[traduction] «aucune raison d'ordre humanitaire ne justifiait le traitement du dossier à partir du Canada» -- Il est reconnu que le refus est fondé sur la conclusion selon laquelle les requérants n'avaient pas contracté un mariage véritable, bien qu'aucune explication n'ait été donnée -- Si une mesure d'expulsion était prise, Lenford devrait obtenir l'autorisation du ministre pour revenir -- Le traitement d'une demande de résidence permanente à partir de la Jamaïque prend plusieurs années -- Il n'y a aucun avantage à attendre qu'une décision soit rendue à la suite de l'audience tenue en application de l'art. 27 -- Il existe une question sérieuse à trancher, à savoir si les requérants ont contracté un véritable mariage et si le dossier peut être traité à partir du Canada -- Quant à la question du préjudice irréparable, la perte de leur père bien-aimé risque d'avoir des effets néfastes sur les enfants sur le plan émotif et psychologique -- La prépondérance des inconvénients favorise Lenford -- S'il fallait attendre qu'une décision soit rendue sur la demande de contrôle de la décision rejetant la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et s'il fallait attendre l'issue du contrôle, l'intimé connaîtrait tout au plus des retards supplémentaires, mais si Lenford était expulsé, sa famille et lui subiraient un inconvénient majeur -- Demande accueillie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5), 18.2 (édicté, idem) -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27, 114(2).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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