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Référence : Rafique c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), (1992), [1993] 1 C.F. null
Date : 29 octobre 1992
Dossier : 92-T-991
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Rafique c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


92-T-991

juge MacKay

29-10-92

5 p.

Demande de prorogation du délai de dépôt de l'avis d'appel de l'ordonnance rejetant la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance prorogeant le délai de dépôt d'affidavits et d'observations écrites à l'appui de la demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision portant qu'il n'y avait pas suffisamment de raisons d'ordre humanitaire -- L'ordonnance dont il a été interjeté appel a été rendue parce que si peu de documents avaient été versés au dossier qu'il était impossible de déterminer si la requête était fondée-Le requérant allègue qu'aucun préjudice ne serait causé à l'intimé si l'autorisation était accordée, et que l'intérêt de la justice exige l'octroi de l'autorisation puisque le bien-fondé de la demande d'autorisation n'a pas été examiné -- Demande rejetée-Le pouvoir général que possède la Cour de proroger le délai de dépôt d'un appel en vertu de l'art. 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale est interprété à la lumière des dispositions de la Loi sur l'immigration concernant les procédures devant la Cour fédérale-L'art. 84.2(2) de la Loi sur l'immigration prévoit que les dispositions des art. 82.1 à 84.1 de cette Loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la Cour fédérale-L'art. 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale repose sur l'existence, en général, d'un droit d'appel à la Cour d'appel contre une décision de la Section de première instance -- En vertu de l'art. 82.2(1), une demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire fondée sur l'art. 82.1 ne peut pas faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel -- S'il ne peut y avoir d'appel relativement à la question en litige, la Section de première instance n'est pas autorisée à proroger le délai d'appel -- La décision rejetant la demande de prorogation du délai de dépôt de documents fait partie intégrante de la compétence que possède la Cour d'examiner la demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire en vertu de l'art. 82.1 -- L'art. 82.2(1) interdit l'introduction d'un appel de cette décision -- Puisqu'il ne peut y avoir d'appel à la Cour d'appel relativement à cette décision, la Cour n'a pas compétence, en vertu de l'art. 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale, pour proroger le délai de dépôt de l'appel -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 53), 82.2 (mod., idem, art. 54), 84.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19) -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 27(2) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 7).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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