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Référence : Vojic c. Canada ( Procureur général ), (1992), [1993] 1 C.F. null
Date : 2 octobre 1992
Dossier : T-663-92, T-1300-92
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Vojic c. Canada ( Procureur général )


T-663-92 / T-1300-92

juge McGillis

2-10-92

9 p.

Procédure vexatoire-Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance rejetant les demandes présentées par la demanderesse dans deux dossiers ainsi que d'une ordonnance en application de l'art. 40 de la Loi sur la Cour fédérale, laquelle interdirait à la demanderesse d'engager d'autres procédures devant la Cour fédérale du Canada, à moins que celle-ci ne l'y autorise-Les demandes présentées par la demanderesse dans les deux dossiers ont été rejetées car elles ne révélaient aucune cause raisonnable d'action -- La demanderesse a intenté diverses actions devant la Cour depuis 1984 -- Elle a omis de comparaître devant la Cour à plusieurs reprises et a manqué de respect envers celle-ci en quittant la salle d'audience -- La demanderesse a persisté à engager des procédures vexatoires ou a agi de façon vexatoire-Le libellé de l'art. 40 de la Loi sur la Cour fédérale est semblable à celui de l'art. 150(1) de la Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires de l'Ontario -- Dans les arrêts de l'Ontario, il a été jugé qu'il y avait procédure vexatoire dans les cas oú il n'y avait pas de cause raisonnable d'action, oú le point litigieux avait déjà été tranché en justice et oú un appel déjà rejeté était poursuivi -- Demande accueillie -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 40 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 11)-Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, art. 150(1).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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