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Référence : Caribbean Ispat Ltd. c. Companhia de Navegacao Lloyd Brasilairo, (1992), [1993] 1 C.F. null
Date : 22 décembre 1992
Dossier : T-631-92
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Caribbean Ispat Ltd. c. Companhia de Navegacao Lloyd Brasilairo


T-631-92

juge Teitelbaum

22-12-92

9 p.

Demande de suspension de l'action à l'égard de la défenderesse Companhia de Navegacao Lloyd Brasilairo et du navire Rio Acre pour le motif que le tribunal japonais est l'instance la plus appropriée pour connaître de l'affaire -- L'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal ou lorsque, pour quelque autre raison, l'intérêt de la justice l'exige -- Action fondée sur la négligence découlant du dommage causé à des marchandises -- Le Canada n'a rien à voir avec le transport des marchandises, sauf qu'un affidavit portant demande de mandat a été déposé et qu'un mandat de saisie du navire a été obtenu à Vancouver -- Les parties ne peuvent pas s'entendre sur la question du ressort -- Demande rejetée -- Renvoi au critère permettant de déterminer si la suspension doit être accordée, lequel a été énoncé dans Yasuda Fire & Marine Insurance Co. Ltd. c. Le navire Nosira Lin, [1984] 1 C.F. 895 (C.A.) -- Question de savoir s'il existe un autre tribunal oú justice peut être faite entre les parties avec des inconvénients et des frais beaucoup moindres et si la suspension privera les demandeurs d'un avantage personnel ou juridique légitime -- Il faut tenir compte de toutes les circonstances, et en particulier de celles qui sont énoncées dans Burrard-Yarrows Corp. c. Le Hoegh Merchant, [1982] 1 C.F. 248 (1re inst.) -- Le pouvoir discrétionnaire d'accorder la suspension ne devrait être exercé que dans des circonstances spéciales et c'est à la partie qui demande la suspension qu'il incombe de prouver l'existence de ces circonstances spéciales: Reading & Bates Construction Co. et autres c. Gaz Inter-Cite Quebec Inc. (1984), 2 C.P.R. (3d) 266 (C.F. 1re inst.) -- Étant donné qu'une des demanderesses est une compagnie de Trinité-et-Tobago, que la défenderesse est une compagnie brésilienne, que le navire a été chargé à la Trinité, il est aussi commode pour les parties de se rendre au Canada que de se rendre au Japon -- Les deux autres demanderesses viennent du Japon, mais elles ont toutes les deux demandé que l'affaire soit entendue au Canada -- Aucun des défendeurs n'a de liens avec le Japon -- Les défendeurs espèrent peut-être soutenir en défense que le tribunal japonais n'a pas compétence -- Les demanderesses subiraient un préjudice parce qu'il faudrait deux fois plus de temps au Japon qu'au Canada pour mener l'affaire à terme; au Japon, il n'y a pas de communication obligatoire de documents ni d'interrogatoire préalable; les honoraires des avocats des demanderesses ne pourraient pas être recouvrés à titre de dépens -- L'instance la plus appropriée se trouve au Canada -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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