Référence : | Graham c. Canada, (1992), [1993] 1 C.F. null |
Date : | 12 novembre 1992 |
Dossier : | T-741-88 |
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Graham c. Canada
T-741-88
juge McGillis
12-11-92
6 p.Demande d'ajournement présentée par l'avocat du demandeur et demande de rejet de l'action présentée par l'avocat de la défenderesse en vertu de la Règle 495(1)b)-L'avocat de la défenderesse s'est opposé à la demande d'ajournement parce qu'on était censé procéder à l'instruction de l'affaire et que les témoins étaient présents -- L'avocat de la défenderesse n'a pas été informé que le demandeur ne serait pas en mesure de procéder à l'instruction -- Aucune demande en vue de l'obtention d'une ordonnance d'habeas corpus n'a été présentée pour que le demandeur, qui était incarcéré au pénitencier de Kingston, soit amené devant le tribunal -- Des membres du personnel de la Cour fédérale sont venus d'Ottawa et de Toronto pour comparaître à l'audience, à Kingston -- Les actions de l'avocat du demandeur montrent un manque de respect complet envers la Cour -- Requête en ajournement rejetée -- Rien ne peut justifier de façon raisonnable que l'on n'instruise pas l'affaire -- Demande de rejet de l'action accueillie -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 495(1)b).