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Référence : Siloch c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration ), [1993] 1 C.F. null
Date : 11 janvier 1993
Dossier : A-88-92
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Siloch c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )


A-88-92

juge Décary, J.C.A.

11-1-93

6 p.

Demande d'annulation de la conclusion selon laquelle la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention n'avait pas de minimum de fondement ainsi que de la mesure d'expulsion -- L'audience a été ajournée pendant moins de deux mois de façon à permettre à la requérante de retenir les services d'un représentant -- La requérante était présente à la date fixée, avec son bébé de sept mois, mais son représentant n'a pas comparu, parce qu'il avait apparemment eu un accident de voiture -- La demande en vue de l'obtention d'un autre ajournement a été rejetée essentiellement parce que l'arbitre savait, par expérience et à la suite d'une autre audience qu'il avait présidée ce jour-là, que le conseiller en immigration n'était pas fiable-Demande accueillie -- Le refus d'accorder l'ajournement a privé la requérante du droit à une audience équitable compte tenu des circonstances, à savoir que la requérante avait incontestablement l'intention de procéder, que rien ne lui permettait de croire que le conseiller n'était pas fiable jusqu'à ce que celui-ci omette de comparaître, que le seul ajournement accordé jusqu'alors visait à permettre à la requérante de désigner un représentant, que la requérante n'était pas fautive en n'étant pas prête, que l'arbitre a tenu compte d'un élément dont la requérante n'était pas au courant et qui n'était donc pas pertinent (à savoir l'expérience qu'il avait eue, ce jour-là, dans une autre affaire et le fait que la conduite du conseiller laissait toujours à désirer), que l'arbitre ne s'est pas informé de la durée de l'ajournement demandé et n'a pas offert un bref ajournement pour permettre à la requérante de trouver un nouveau représentant, que rien n'indiquait qu'un bref ajournement aurait une incidence sur le système d'immigration ou que cela retarderait, gênerait ou paralyserait inutilement la conduite de l'enquête -- L'ajournement a été refusé parce que la requérante avait eu la malchance de retenir les services d'un conseiller irresponsable et, en outre, d'avoir affaire à un arbitre qui depuis longtemps n'aimait pas cet individu -- La dénégation du droit à une audience équitable a toujours pour effet de rendre la décision invalide: Cardinal et autre c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643-Règlement de 1978 sur l'immigration, DORS/78-172, art. 35(1) (mod. par DORS/89-38, art. 13(1)).

     
   
Mise à jour : 20070412 Page facile à imprimer Avis Importants
   
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